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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00692


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010 sous le n° 10BX00692 présentée pour M. Zeb demeurant chez M. Y, ... par Me Jouteau ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805600 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce dé

lai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giron...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2010 sous le n° 10BX00692 présentée pour M. Zeb demeurant chez M. Y, ... par Me Jouteau ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805600 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Zeb , de nationalité pakistanaise, entré irrégulièrement en France, a sollicité le 25 mars 2008 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a rejeté ladite demande de titre de séjour par un arrêté en date du 30 septembre 2008 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que M. fait appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de la Gironde ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que si M. fait valoir que les troubles de la fonction respiratoire dont il souffre ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 et 24 juillet 2008, de l'ancienneté des certificats médicaux qu'il produit et de l'absence de tout élément sur l'évolution de sa maladie, que son état de santé lui imposerait de rester en France; que les difficultés de prise en charge au Pakistan qu'il invoque ne sont, en tout état de cause, pas établies ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il a tissé sur le territoire français de nombreux liens sociaux et amicaux et qu'il n'a plus de réelles attaches au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. qui est sans charge de famille, de la présence d'un fils dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, le refus de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. dispose d'une attestation d'embauche en contrat à durée indéterminée sous réserve de la régularisation de sa situation, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose qu' Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de l'Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. soutient qu'appartenant à une famille menacée par les membres d'un clan hostile, il risque d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements, il n'apporte pas d'éléments précis au soutien de ses allégations ; qu'en particulier, le témoignage d'un avocat qu'il produit, n'est pas, à lui seul, susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé alors qu'au surplus, il s'est déroulé plusieurs années entre les faits à l'origine des menaces invoquées et l'arrêté litigieux ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2008 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00692
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00692 ?
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