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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX01066


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2010 sous le n° 10BX01066 présentée pour M. Mohamed demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000005-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il

serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2010 sous le n° 10BX01066 présentée pour M. Mohamed demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000005-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed , ressortissant algérien né en 1982, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en tant que conjoint de français ; que par arrêté du 3 décembre 2009, le préfet de la Charente a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que M. fait appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. ne justifiait plus d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ des dispositions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et ne pouvait, sur le fondement du a) de l'article 7 bis du même accord, obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. se prévaut, à cet égard, de ce que malgré la séparation qui leur est imposée, il demeure marié avec une ressortissante française, de ce que son père est de nationalité française et sa mère titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M est arrivé en France en 2007 ; qu'il est sans enfant et ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec les membres de sa famille de nationalité française ou en séjour régulier en France ; que, comme il est dit ci-dessus, il n'a plus de vie commune avec son épouse et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant au prononcé de telles mesures, formulées en appel, ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01066
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx01066 ?
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