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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du rapprochement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de faire droit à sa demand

e dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 € par jour de retard ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du rapprochement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.802 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 novembre 2009 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de le faire bénéficier du regroupement familial ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir constaté l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation du montant des ressources de M. X, le tribunal administratif a considéré qu'en faisant valoir qu'elles étaient néanmoins inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet sollicitait une substitution de motif à laquelle rien ne s'opposait ; que le préfet n'ayant pas fait la demande explicite d'une telle substitution, à laquelle le requérant aurait ainsi pu répliquer, le tribunal administratif ne pouvait régulièrement y procéder ; que dès lors, le jugement du 24 septembre 2009 doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sur les autres moyens de la requête :

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant, d'une part, que l'article 4 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003, dispose que le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. ; qu'il est constant que le rejet par le préfet de la Haute-Garonne de la demande de M. X se fonde sur un montant de ressources erroné ; que si le préfet fait valoir que ces ressources seraient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, cette circonstance ne le dispensait pas d'apprécier si les ressources réelles de M. X pouvaient être regardées comme stables et suffisantes ; qu'ainsi, le préfet ne peut faire valoir utilement que l'erreur de fait commise dans l'appréciation des ressources de M. X serait dépourvue de portée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ;

Considérant, d'autre part, que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dispose que Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que, s'il appartient en toute circonstance à l'autorité administrative de vérifier que la condition relative à l'intérêt supérieur de l'enfant est effectivement remplie, le préfet ne peut remettre en cause la décision de kafala prise par l'autorité judiciaire algérienne ; qu'à cet égard, il est par principe de l'intérêt de l'enfant de rejoindre les titulaires de la kafala ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à faire valoir que l'intérêt de l'enfant serait de rester en Algérie, dans la mesure où, ne parlant pas français, il a conservé sa famille en Algérie, laquelle serait en mesure de subvenir à son éducation ; que par suite le préfet de la Haute-Garonne n'a pu légalement fonder sa décision sur l'intérêt pour l'enfant de rester en Algérie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2009, et la décision en date du 27 août 2008 du préfet de la Haute-Vienne, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l'article loi L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00119
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00119 ?
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