La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 2 juin 2008 portant retraits de points et invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rec

onstituer le capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 2 juin 2008 portant retraits de points et invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2008 du ministre de l'intérieur portant retraits de points et invalidation de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;

4°) d'annuler la décision lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été verbalisé pour deux infractions au code de la route, commises le 28 février 2005 et le 5 mars 2008, qui ont conduit à la perte de validité de son permis probatoire ; qu'il fait appel du jugement du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 2 juin 2008 récapitulant les retraits de points de son permis et portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable après le 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ; que l'article R. 223-3 de ce code dans sa rédaction applicable après le 12 juillet 2003 dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction (...) l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) ; que selon ce même article, lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département du lieu de résidence enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite ;

Considérant que si M. X soutient ne pas avoir reçu, à l'occasion de la constatation des infractions ayant entraîné la perte de points de son permis, l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, il ressort des pièces du dossier que le double du procès-verbal de chaque contravention produit par le ministre comporte la mention oui manuscrite dans la case correspondant à l'information relative au retrait de points, ainsi que la signature du contrevenant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 223-3 du code de la route doit par suite être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas reçu notification des retraits successifs de points de son permis de conduire, cette notification ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et donc la légalité de ces retraits, dès lors que la décision constatant la nullité du permis récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun d'eux à l'occasion de la contestation de l'invalidation de son permis ; que le moyen tiré de l'absence de notification individuelle des retraits de points doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des différentes décisions de retraits de points, et à la restitution de ces points ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00527
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award