Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2010, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par Me Boissy, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés d'affectation et de réintégration en date du 12 février 2003, pris à son encontre par le recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
2°) de dire et juger recevable et bien fondée sa requête ;
3°) d'annuler l'ordonnance contestée du 23 avril 2010 ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 150.000 € au titre du préjudice moral causé par le refus du recteur de l'académie de procéder à sa réintégration ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 2010, présenté par le ministre d l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que l'autorité de chose jugée fait obstacle à la remise en cause du jugement du 15 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Ferrand, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés d'affectation et de réintégration en date du 12 février 2003, pris à son encontre par le recteur de l'académie de la Guadeloupe, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 € au titre du préjudice moral causé par le refus du recteur de l'académie de procéder à sa réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugements des tribunaux (...) peuvent par ordonnance (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ;
Considérant que par un jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 12 février 2003 du recteur de l'académie de la Guadeloupe procédant à sa réaffectation au lycée de Sainte Anne, et a condamné l'Etat à payer à Mme A la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral causé par cette décision ; que par un arrêt du 2 septembre 2008, la Cour de céans a porté cette indemnité à 5.000 € ; que l'intéressée a saisi à nouveau le juge administratif d'une demande tendant aux mêmes fins que précédemment ; que, par ordonnance du 23 avril 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que cette requête était identique à celle ayant donné lieu au jugement du 15 février 2007 et à l'arrêt du 2 septembre 2008, et l'a rejetée comme irrecevable ;
Considérant que le jugement du 15 février 2007, puis l'arrêt du 2 septembre 2008, devenu définitif, ont statué au fond sur la demande de Mme A ; que les demandes d'indemnisation du préjudice causé par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur la même faute ; qu'en l'espèce, la nouvelle demande de Mme A poursuit la réparation de la même faute que celle ayant donné lieu à l'indemnisation accordée en dernier lieu par la cour ; que la circonstance que le tribunal administratif, puis la cour, n'auraient pas statué sur une demande de réévaluation de l'indemnité, présentée par Mme A après la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, ne permet donc pas de regarder la nouvelle demande présentée par Mme A comme distincte de celle présentée initialement ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 2 septembre 2008 s'oppose ainsi à ce que Mme A puisse introduire une nouvelle action à l'encontre du recteur de la Guadeloupe en vue d'obtenir l'annulation des mêmes décisions, et la réparation des mêmes préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 10BX01495