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25/11/2010 | FRANCE | N°09BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09BX01624


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01624, présentée pour Mme A, cabinet MPC Avocats, demeurant ... par Me Arm, avocat ;

Mme A demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0700670 en date du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 par laquelle la communauté d'agglomération Limoges-Métropole a rejeté l'offre présentée par le cabinet MPC Avocats en vue de l'attribution d'un marché d'assistance juridique, d'autre part à l'in

demnisation du préjudice subi ;

-2°) d'annuler les décisions de la communaut...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 sous le n° 09BX01624, présentée pour Mme A, cabinet MPC Avocats, demeurant ... par Me Arm, avocat ;

Mme A demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0700670 en date du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 par laquelle la communauté d'agglomération Limoges-Métropole a rejeté l'offre présentée par le cabinet MPC Avocats en vue de l'attribution d'un marché d'assistance juridique, d'autre part à l'indemnisation du préjudice subi ;

-2°) d'annuler les décisions de la communauté d'agglomération Limoges-Métropole rejetant son offre et attribuant le marché à un autre candidat ;

-3°) de condamner la communauté d'agglomération Limoges-Métropole à verser au cabinet MPC Avocats la somme de 100.000 euros correspondant au bénéfice escompté, sauf à limiter l'indemnisation à l'équivalent hors taxe de ce qu'a reçu l'attributaire pendant la durée du marché, et la somme de 1.200 euros correspondant au coût du temps passé pour établir le dossier d'offre ;

-4°) de condamner la communauté d'agglomération Limoges-Métropole à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cattier, avocat de la communauté d'agglomération de Limoges Métropole ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par avis publié le 16 février 2007, la communauté d'agglomération de Limoges Métropole (C.A.L.M.) a, sur le fondement de l'article 30 du code des marchés publics, lancé une procédure de passation d'un marché ayant pour objet des prestations de conseil et d'assistance juridique et de représentation juridique ; que le cabinet MPC Avocats, représenté par Mme Marie-Pierre A, a présenté une offre pour le lot n° 1 portant sur le droit public général ; que par courrier du 28 mars 2007, le président de la C.A.L.M. l'a informé que son offre n'avait pas été retenue ; que Mme A, pour le cabinet MPC Avocats, fait appel du jugement en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 rejetant son offre ainsi que de la décision d'attribution du marché et, d'autre part, à la condamnation de la C.A.L.M. à lui verser une somme totale de 101.200 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que celui-ci comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant que devant le tribunal administratif, la requérante soutenait que la décision de rejet de son offre du 28 mars 2007 était entachée d'incompétence dès lors que l'abrogation, par le décret du 1er août 2006, de l'article 20 du code des marchés publics avait privé de base légale la délibération du 15 novembre 2004 par laquelle le conseil communautaire avait donné délégation à son président en ce qui concerne les marchés soumis à une procédure adaptée ; qu'aux termes dudit article 20 : La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés. La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché. L'autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant, d'autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en application du II de l'article 5. Les délégations de compétence ou de signature qu'elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont attribuées (...) ; que le tribunal administratif a considéré que par délibération du 15 novembre 2004 le conseil communautaire avait délégué à son président le pouvoir de prendre toute décision relative aux marchés passés sans formalités préalables sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et que M. Lanfranca signataire de la décision litigieuse avait reçu délégation de signature du président de la C.A.L.M. ; qu'il a, ainsi, estimé que l'abrogation de l'article 20 du code des marchés publics n'avait pas rendu caduques les délégations accordées ; qu'enfin, il a considéré que l'affirmation selon laquelle le prix du marché était supérieur au montant maximal autorisé pour la procédure adaptée n'était pas établie ; que le tribunal administratif a, ainsi, suffisamment répondu au moyen soulevé ;

Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ;

Considérant que la C.A.L.M. a produit un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2010, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet établissement public doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Sur la légalité de la décision du 28 mars 2007 et de la décision d'attribution du marché :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil communautaire de la C.A.L.M. a par délibération du 15 novembre 2004 donné délégation à son président aux fins de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits nécessaires sont inscrits au budget et précisé que les décisions prises par le président en application de ladite délibération pourront être signées par un vice-président ou un conseiller communautaire agissant par délégation du président ; que par arrêté du 7 décembre 2006, le président de la C.A.L.M. a donné délégation à M. Lanfranca, vice-président, à l'effet de signer l'ensemble des mesures, actes et contrats pris pour leur exécution en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales pour lesquels compétence lui a été déléguée par délibération du 15 novembre 2004 ;

Considérant que l'article L. 5211-10 précité du code général des collectivités territoriales, seul applicable aux délégations de compétences consenties par l'organe délibérant d'un établissement de coopération intercommunale, à l'exclusion de l'article L. 2122-22 du même code, précise expressément les attributions de l'organe délibérant pour lesquelles les président, vice-présidents ou membres du bureau ne peuvent recevoir délégation de compétence ; que ne sont pas au nombre de telles attributions, les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, notamment ceux pouvant être passés sans formalités préalables ; que par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la délégation consentie par le conseil communautaire à son président par la délibération du 15 novembre 2004 excéderait les possibilités ouvertes par le code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du marché en litige : I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : 1° Appel d'offres ouvert ou restreint ; 2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ; 3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ; 4° Concours, défini par l'article 38 ; 5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78. II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : 1° 135.000 euros hors taxe pour les fournitures et les services de l'Etat ; 2° 210.000 euros hors taxe pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (...) III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée : 1° En application de l'article 30 (...) ; que l'article 30 du même code dans sa rédaction alors applicable précise que : I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.(...) ; qu'enfin aux termes de l'article 28 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. ;

Considérant que si la requérante soutient que le marché litigieux portait sur un montant supérieur à 210.000 euros et ne relevait pas de la catégorie des marchés pouvant être passés selon une procédure adaptée pour lesquels le président de la C.A.L.M. a reçu délégation de pouvoir du conseil communautaire, il résulte de l'instruction que l'établissement public a estimé à 195.000 euros hors taxe le montant de ce marché en prenant comme référence le précédent marché de services juridiques conclu pour une durée équivalente, et en procédant à une actualisation de son montant ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la C.A.L.M. n'aurait pas procédé à une estimation sincère et raisonnable du montant du marché ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que M. Lanfranca, vice-président bénéficiant d'une délégation de signature du président pour les seuls marchés d'un montant limité à 210.000 euros, n'était pas habilité à signer la décision de rejet de son offre ;

Sur le moyen relatif à l'application de critères non communiqués aux candidats :

Considérant que le règlement de consultation adressé aux candidats au marché de services juridiques passé par la C.A.L.M. prévoit que les critères pondérés pour juger les offres sont la valeur technique de celle-ci pour 60 %, le prix des prestations pour 25 % et le délai de réponse pour 15 % ; que le même règlement prévoit que la présentation des offres doit comporter un mémoire justificatif de la méthodologie et des moyens mis en oeuvre pour assurer la mission et que ce mémoire doit détailler les dispositions prévues par le candidat pour mener à bien la prestation dans son contenu, ses objectifs et les délais qu'il propose , indiquer notamment les moyens en personnels affectés à la prestation, les méthodes et outils utilisés pour remplir les missions, et les délais de réponse aux demandes de Limoges Métropole et préciser les délais mis en oeuvre pour répondre à une urgence, ainsi que les modalités de prise en compte de cette urgence ; qu'il prévoyait expressément le détail des qualifications des personnes affectées à la mission ;

Considérant que dans le rapport d'analyse des offres, la C.A.L.M. a indiqué que la méthodologie du cabinet MPC Avocats était très peu développée, que le cabinet ne comportait que trois avocats et qu'il n'y avait pas de certificat de spécialisation mentionné dans l'offre ; que la référence au nombre d'avocats du cabinet constitue un élément d'appréciation des moyens en personnels affectés à la mission faisant l'objet de la consultation, et non un critère relatif à la taille de la structure ; que l'observation selon laquelle aucun certificat de spécialisation n'aurait été mentionné ne constitue que la vérification des moyens en personnels ; que par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que de telles indications, qui relèvent de l'appréciation de la valeur technique des offres et notamment de la capacité du cabinet à répondre aux attentes de la collectivité, révèleraient l'application de critères nouveaux ne figurant pas dans les documents communiqués aux candidats ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 58 du code des marchés publics :

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 58 du code des marchés publics, qui régit la procédure d'appel d'offres, dès lors que le marché en litige a été passé selon la procédure adaptée prévue par l'article 30 du même code ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée :

Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le critère relatif au prix des prestations méconnaît le principe de libre fixation des honoraires des avocats, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et la directive 2004-18CE, dès lors que les stipulations financières du contrat résulteront d'un accord conventionnel entre la C.A.L.M. et le candidat retenu ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en litige : I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'analyse des offres, que pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, la C.A.L.M. a constaté que le cabinet attributaire comportait neuf avocats, dont trois étaient spécialisés en droit public, et justifiait d'une très bonne connaissance des communes et de leurs établissements publics et de la prise en compte de tous les domaines du droit public ; qu'elle a considéré que la méthodologie de ce candidat était adaptée, que ce cabinet présentait une disponibilité permanente, et qu'un traitement immédiat des demandes écrites et une prise en compte importante de l'urgence étaient assurés ; qu'il ressort du même rapport d'analyse, ainsi que de l'examen de son offre, que le cabinet MPC Avocats ne comporte que trois avocats dont seul l'un présente une spécialisation en droit public des collectivités territoriales ; que ce cabinet prévoit le recours à des intervenants extérieurs ainsi qu'à des stagiaires et des juristes du cabinet ; que la note, demandée par le règlement de consultation, ne comporte aucune précision sur la méthode prévue par le cabinet pour assurer une mission d'assistance permanente et le traitement des urgences ni sur les méthodes d'intervention au profit de l'établissement public ; que, par suite, le président de la C.A.L.M. n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'offre présentée par le cabinet MPC Avocats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le cabinet MPC Avocats n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2007 ni par voie de conséquence celle de la décision d'attribuer le marché ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet MPC Avocats n'a pas fait l'objet d'une éviction irrégulière du marché en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais engagés pour présenter son offre et à l'indemnisation du manque à gagner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande du cabinet MPC Avocats ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la C.A.L.M., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser à la C.A.L.M. une somme de 1.500 euros sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A (cabinet MPC Avocats) versera une somme de 1 500 euros à la C.A.L.M sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01624
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SIMARD ; SIMARD ; SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;09bx01624 ?
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