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25/11/2010 | FRANCE | N°10BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10BX00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00911 le 8 avril 2010 par télécopie, régularisée le 12 avril 2010, présentée pour M. Albert demeurant ..., par Me Ursulet, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901209 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, et lui a enjoint de diligenter les travaux nécessaires pour rétablir le domaine public maritime dans so

n état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00911 le 8 avril 2010 par télécopie, régularisée le 12 avril 2010, présentée pour M. Albert demeurant ..., par Me Ursulet, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901209 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, et lui a enjoint de diligenter les travaux nécessaires pour rétablir le domaine public maritime dans son état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution de ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé un délai de trois mois ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 7 mai 2009 à l'encontre de M. pour occupation illégale du domaine public maritime du fait de l'édification, dans la mer et sur le rivage, d'une terrasse couverte sur pilotis d'une surface totale d'environ 265 m2 et d'un remblai en arc de cercle d'une longueur d'une cinquantaine de mètres face à la parcelle qu'il occupe, cadastrée sous le n° C 1032 au lieu-dit Pointe Courchet sur le territoire de la commune du François ; que M. relève appel du jugement n° 0901209 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, et lui a enjoint de diligenter les travaux nécessaires pour rétablir le domaine public maritime dans son état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution de ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution passé un délai de trois mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le jugement a, dans ses motifs, expressément répondu à l'ensemble des conclusions et moyens exposés par M. dans le mémoire enregistré le 6 juillet 2009 ; qu'ainsi, la circonstance que les moyens contenus dans ce mémoire n'auraient pas été analysés dans les visas du jugement n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. , a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de la poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1 ° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant que l'édification, dans la mer et sur le rivage, d'une terrasse couverte sur pilotis et d'un remblai, sans justifier d'une autorisation accordée au titre de la législation relative au domaine public maritime, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que l'édification de ces ouvrages aurait été nécessaire à l'exercice de la profession de M. , qui se dit marin-pêcheur, et aurait contribué à l'aménagement du site et à sa protection contre l'action des flots, qui ne constitue pas un cas de force majeure seul de nature à l'exonérer de la poursuite engagée à son encontre, est sans incidence sur la matérialité de l'infraction et le bien-fondé de la contravention de grande voirie ainsi établie ; qu'il en est de même de la circonstance que des aménagements comparables auraient été également édifiés ailleurs en Martinique sans pour autant donner lieu à des poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00911
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-25;10bx00911 ?
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