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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 janvier 2010, confirmée par courrier le 26 janvier 2010, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901307 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Charente, en date du 23 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2009 porta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 janvier 2010, confirmée par courrier le 26 janvier 2010, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901307 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Charente, en date du 23 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°0901307 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 23 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont précisé les motifs pour lesquels ils ont estimé qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Charente n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, malgré son mariage avec une ressortissante française et son concubinage pendant un an et demi avant la célébration de leur mariage ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français à une date à laquelle le visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités grecques pour la période du 25 mai 2006 au 23 août 2006 et la période du 17 octobre 2006 au 14 janvier 2007, avec une autorisation de séjour jusqu'au 16 avril 2007, était toujours en cours de validité ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le conjoint d'un ressortissant français n'est pas tenu de retourner dans son pays d'origine pour obtenir le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le préfet a pu légalement se fonder sur le fait que M. X n'avait pas obtenu un visa de long séjour en Tunisie pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date 23 février 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Rahmani, avocat de M. X, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00081
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00081 ?
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