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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00474


Vu la requête, reçue au greffe de la Cour le 19 février 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 22 février 2010, enregistrée sous le n° 10BX00474 présentée pour Mme Roufia X épouse Y, demeurant chez Mme Warda Z ..., par Me Chambaret ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904527 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire fran

çais et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, reçue au greffe de la Cour le 19 février 2010 par télécopie, confirmée par courrier le 22 février 2010, enregistrée sous le n° 10BX00474 présentée pour Mme Roufia X épouse Y, demeurant chez Mme Warda Z ..., par Me Chambaret ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904527 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée énonce précisément les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme Y avant de prendre ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 munie d'un visa, que son père et sa soeur y séjournent sous couvert d'un certificat de résidence et qu'elle est la mère de deux enfants nés, à Toulouse, en janvier 2006 et en avril 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue en France irrégulièrement malgré une invitation à quitter le territoire émise à son encontre le 19 juillet 2005 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 29 ans et où demeurent sa mère et deux de ses soeurs ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à l'âge de ses deux enfants, lesquels n'ont pas de liens avec leur père et en l'absence d'obstacle à ce qu'ils accompagnent leur mère en Algérie, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme Y allègue que sa présence aux côtés de son père qui est invalide et séjourne régulièrement en France en qualité d'étranger malade présente un caractère indispensable, eu égard à l'état de santé de sa soeur qui n'est plus en mesure d'apporter à leur père l'aide requise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante apporterait une assistance effective à son père ni qu'une autre personne de la famille ou une personne extérieure ne pourrait apporter au père de Mme Y l'aide et l'assistance dont celui-ci aurait besoin ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, Mme Y ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme Y avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme Y ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que Mme Y n'établit pas être exposée à des risques personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine et que, par ailleurs sa demande d'asile a été refusée ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de visa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme Y fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'elle se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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10BX00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00474
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00474 ?
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