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30/11/2010 | FRANCE | N°10BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 10BX00865


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2010 sous le n°10BX00865 présentée pour M. Guillaume , demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin Jaulin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803111 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le maire de Saintes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement à compter du 1er novembre 2008 ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en date du 28 octobre 2008 ;

3°) de m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2010 sous le n°10BX00865 présentée pour M. Guillaume , demeurant ..., par la SCP d'avocats Valin Jaulin ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803111 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le maire de Saintes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement à compter du 1er novembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en date du 28 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 36 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de M. ;

les observations de Me Lopes pour la Commune de Saintes ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2010, présentée pour la Commune de Saintes ;

Considérant que M. Guillaume a été recruté à compter du 1er décembre 2005 par la commune de Saintes (17) sur un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de responsable d'exploitation du golf Louis Rouyer Guillet, géré, à la date des faits litigieux, en régie directe par la commune laquelle exerce, en l'espèce, une activité de service public à caractère administratif ; que M. fait appel du jugement en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le maire de Saintes a prononcé à son endroit la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 1er novembre 2008 ;

Considérant que l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 dispose que : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

Considérant que, pour infliger à M. , la sanction la plus grave de celles prévues à l'article 36 précité du décret du 15 février 1988, le maire de Saintes a retenu à son encontre l'utilisation, le 29 mars 2007, de matériel appartenant au golf municipal sur un golf privé, le golf du Château de La Vallade, situé sur la commune de Saint-Porchaire au cours d'une absence non justifiée, le défaut de remise systématique de justificatifs de paiement lors des encaissements de recettes par la régie du golf dont M. a la responsabilité, enfin une commande passée le 26 novembre 2007 auprès de la société Tourist Directory Novachannel pour un montant de 2 224,85 euros sans engagement comptable préalable ni délégation de signature pour effectuer cet engagement ; que M. qui ne remet pas en cause la matérialité des faits incriminés, lesquels sont d'ailleurs établis par les pièces du dossier, conteste à la fois la qualification juridique de ces faits et la gravité de la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2007, M. qui s'était irrégulièrement absenté de son service, a transporté et utilisé sur le golf du château de La Vallade du matériel appartenant au golf de la commune de Saintes sans y être autorisé par sa hiérarchie ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. a des intérêts personnels dans l'activité de ce golf privé ; que dès lors les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de détournement de l'usage des moyens du service à des fins privées ; que pour atténuer la gravité de ces faits, M. ne saurait utilement se prévaloir de ce que de telles pratiques d'entraide seraient courantes entre les responsables de golf dès lors qu'aucun accord de prêt de matériel n'avait été approuvé par la commune ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces faits caractérisent un comportement contraire aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent à tout agent public et sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'à supposer que les autres négligences retenues à l'encontre de M. ne soient pas constitutives de faute, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, prononcée à raison de ces seuls faits, même s'ils n'ont pas donné lieu à l'engagement de poursuites pénales, n'est pas manifestement disproportionnée ; que la circonstance que ces faits revêtiraient un caractère ancien est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de la sanction précitée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saintes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saintes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saintes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX00865 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00865
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP VALIN JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;10bx00865 ?
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