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02/12/2010 | FRANCE | N°09BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 09BX01794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Mariama A, demeurant chez M. A Kouakou, ..., par Me Astié, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de son arrêté du 31 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter

le territoire français à destination du pays de son choix ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Mariama A, demeurant chez M. A Kouakou, ..., par Me Astié, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de son arrêté du 31 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de son arrêté du 31 mai 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France et s'y est maintenue irrégulièrement, après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ; que son conjoint est également en situation irrégulière ; que si Mme A soutient être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en faisant seulement valoir que sa famille serait dispersée ; que le préfet n'a ainsi commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A ; que le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit à mener une vie familiale normale doit par suite être écarté ;

Considérant que si Mme A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des menaces pour sa sécurité, ce moyen ne saurait être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A soutient que le renvoi dans son pays d'origine risquerait de l'exposer à des dangers particulièrement graves, il ressort des pièces du dossier que lors de l'examen de sa demande d'asile, ses déclarations ne se sont pas révélées suffisamment étayées pour en établir la véracité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01794
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;09bx01794 ?
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