La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 décembre 2010, 09BX01024


Vu la requête, présentée par télécopie partielle les 28 et 29 avril 2009, et enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE ETAPE, dont le siège est au 57 ter chemin des Acajous à Sainte-Clotilde (97490), par la société d'exploitation libérale à responsabilité limitée d'avocats SELARL Gangate, De Boisvilliers, Rapady ;

La SOCIETE ETAPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601180 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tenda

nt à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 94 035,11 euros, aug...

Vu la requête, présentée par télécopie partielle les 28 et 29 avril 2009, et enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE ETAPE, dont le siège est au 57 ter chemin des Acajous à Sainte-Clotilde (97490), par la société d'exploitation libérale à responsabilité limitée d'avocats SELARL Gangate, De Boisvilliers, Rapady ;

La SOCIETE ETAPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601180 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 94 035,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 décembre 2006 date de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'abstention fautive de la commune de régulariser sa qualité de sous-traitant de la société de construction bourbonnaise de l'Est, titulaire d'un marché public conclu le 18 août 2003 pour la réhabilitation de l'église de la commune ;

2°) de condamner la commune de Salazie à lui payer la somme de 94 035,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 en réparation du préjudice précité ;

3°) de condamner la commune de Salazie à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ETAPE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0601180 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Salazie soit condamnée à lui verser la somme de 94 035,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 26 décembre 2006, date de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'abstention fautive de la commune qui a omis de la régulariser en sa qualité de sous-traitant de la société de construction bourbonnaise de l'Est, titulaire d'un marché public conclu le 18 août 2003 pour la réhabilitation de l'église de la commune ;

Sur les conclusions en annulation du jugement du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la minute du jugement vise le mémoire présenté par la SOCIETE ETAPE le 19 mai 2008 et procède à l'analyse de ses moyens ainsi que celui de la commune de Salazie enregistré au greffe du tribunal le 20 mars 2007 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ; qu'aux termes de l'article 14-1 de ladite loi : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; (...) ;

Considérant que les premiers juges, ont retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction, que la commune n'avait pas collaboré de façon effective avec la SOCIETE ETAPE et qu'elle n'avait pas entretenu avec elle des relations directes et caractéristiques et ne pouvait de ce fait être regardée comme ayant été suffisamment informée de la nature des liens unissant la SOCIETE ETAPE à la société de construction bourbonnaise de l'Est ; que toutefois il s'évince des dispositions précitées que la commune doit procéder à la régularisation de la situation d'un sous traitant dès qu'elle a connaissance de sa présence sur le chantier ; que par suite c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de relation directe entre la SOCIETE ETAPE et la commune de Salazie pour rejeter la demande indemnitaire de la SOCIETE ETAPE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la SOCIETE ETAPE ;

Sur la responsabilité de la commune de Salazie :

Considérant que par application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que par application de l'article 14-1 de la loi précitée, le maître d'ouvrage peut engager sa responsabilité pour faute, quand il a eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant ;

Considérant que la société requérante, qui avait rempli l'exemplaire unique annexé au contrat signé par l'entreprise titulaire du marché le 3 mars 2004, n'a pas été présentée en qualité de sous-traitant par l'entrepreneur principal ; qu'il ressort pourtant de l'instruction qu'elle figure au registre journal de coordination et de sécurité de l'organisme de contrôle Dides en date du 9 septembre 2003 ainsi que sur quatre procès verbaux de chantier sur huit ; que ces procès verbaux rendaient compte du degré d'avancement des travaux de peintures dont elle était précisément chargée ; que, par conséquent, le maître de l'ouvrage doit être regardé comme n'ayant pu ignorer la présence sur le chantier de la SOCIETE ETAPE ;

Considérant toutefois qu'il est constant qu'aucune des factures adressées par la SOCIETE ETAPE à l'entreprise titulaire dès le mois d'octobre 2003 n'avait reçu de paiement ; que la société de construction bourbonnaise de l'Est, titulaire du marché, a été placée en liquidation judiciaire dès le 14 avril 2004 et la réception des travaux est intervenue sans réserve le 30 septembre 2005 ; que toutefois la SOCIETE ETAPE n'a demandé son agrément à la commune que le 26 décembre 2006 c'est-à-dire à une date où les travaux étaient entièrement exécutés depuis 15 mois et où la défaillance financière de la société titulaire remontait à deux ans et sept mois ; que ces circonstances qui illustrent la négligence de la société requérante et sur lesquelles celle-ci ne s'explique pas, sont donc de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle serait susceptible d'encourir pour n'avoir pas régularisé la situation de la SOCIETE ETAPE au cours des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETAPE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la SOCIETE ETAPE :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Salazie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SOCIETE ETAPE ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de Salazie :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ETAPE, partie perdante, les frais exposés par la commune de Salazie pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601180 du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE ETAPE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salazie fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01024
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-07;09bx01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award