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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00232


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 par télécopie et le 1er février 2010 par courrier sous le n°10BX00232 présentée pour M. Luan , demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque Rey Rossi ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903902 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi

;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-G...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 par télécopie et le 1er février 2010 par courrier sous le n°10BX00232 présentée pour M. Luan , demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque Rey Rossi ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903902 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2009 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Luan , ressortissant de la République du Kosovo, est entré clandestinement en France, selon ses déclarations en avril 2008 pour y rejoindre son épouse qui y séjournait de manière irrégulière avec ses enfants depuis le mois de janvier 2008 , qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 30 janvier 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 juin 2009; que par un arrêté du 8 juillet 2009, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de l'intéressé et que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen approfondi de la situation de M. ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a seulement entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant que M. fait valoir que le centre de sa vie familiale est désormais en France, où il vit avec son épouse et leurs trois jeunes enfants, où est né leur plus jeune fils et où leurs deux aînés sont scolarisés, qu'il ne peut retourner au Kosovo qu'il a fui en raison des violences et des menaces subies du fait de l'activité qu'il y exerçait pour le compte d'une association humanitaire oeuvrant au retour des réfugiés d'origine serbe ; que, toutefois, les menaces invoquées en cas de retour au Kosovo sont alléguées et non démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ; que ses enfants, dont deux sont nés au Kosovo sont, pour ces derniers, au début de leur scolarité en cours élémentaire ; que le dernier enfant né en France est trop jeune pour être scolarisé ; que les éléments dont fait état le requérant ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale de M. , à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 38 ans et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée de son épouse, elle-même sous le coup d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et de leurs trois enfants se reconstitue hors de France, que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas en refusant de délivrer un titre de séjour porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle :

Considérant que M. fait valoir qu'il présente d'importantes garanties d'insertion professionnelle ; que son épouse apprend le français et travaille et que ses enfants sont scolarisés et ont, à présent, leurs repères en France ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°10BX00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00232
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00232 ?
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