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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE, dont le siège est 14 rue du Collège à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice, par Me Echard ; l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0701681, 0800783 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 229 6

39 euros acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE, dont le siège est 14 rue du Collège à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice, par Me Echard ; l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0701681, 0800783 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 229 639 euros acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et d'un montant de 27 720 euros acquitté au titre du troisième trimestre 2007 ;

2°) de lui accorder la restitution de la taxe en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,

- les observations de Me Echard pour l' l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE fait appel du jugement du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 229 639 euros acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et d'un montant de 27 720 euros acquitté au titre du troisième trimestre 2007 ;

Sur la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2004 ; que si des rappels de taxe lui ont été notifiés par proposition de rectification du 26 janvier 2005 au titre de cette période il est constant qu'aucun redressement n'a été notifié à l'association au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que dès lors , la seule circonstance que cette période serait comprise dans la période vérifiée ne l'autorisait pas à invoquer le délai spécial de réclamation ouvert par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au contribuable faisant l'objet d'une procédure de reprise ; qu'il est constant que l'ASSOCIATION requérante a sollicité les 30 octobre et 15 novembre 2006, c'est-à-dire largement au-delà du délai de reprise calculé par application de l'article L. 176 précité, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les subventions au titre de cette période ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande de restitution de taxe sur le valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

Sur le bien-fondé des demandes de restitution :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A.1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE dite ballet Atlantique Régine Chopinot créée à l'initiative du ministère de la Culture, de la région Poitou Charentes et de la ville de la Rochelle, a pour objet, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire dans le domaine de la culture, de développer auprès d'un public le plus large possible le goût pour la danse, et l'art chorégraphique par la création et la présentation de spectacles ; que l'Etat conclut avec elle des conventions par lesquelles il s'engage à la soutenir financièrement au titre du complément de prix sur un programme de créations, sur leur diffusion et les autres prestations chorégraphiques à proposer au public ; que pour la période allant au 1er janvier 2001 au 31 août 2006, l' ASSOCIATION a présenté une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de cette période et une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2007 acquittée sur les subventions versées au titre de cette période ; que l'administration, estimant que la subvention représente un complément de prix des prestations réalisées a maintenu l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;

Considérant d'une part, qu' il résulte des stipulations des conventions conclues avec l'Etat que si l'Etat s'engageait aux termes de l'article 1er à soutenir financièrement au titre du complément de prix l'objectif général du CCN de la ROCHELLE , pour le développement en région d'un équipement de créations et de productions chorégraphiques, et si l'ASSOCIATION s'engageait en contrepartie, dans l'article 3 à pratiquer des tarifs conformes à sa mission de service public , ces engagements réciproques ne sont assortis d'aucune précision sur les conditions de la formation des prix des spectacles désignés et d'indication sur le montant de la réduction du prix rendue possible par le versement des subventions, alors que l'article 4 de la même convention stipule que l'Etat se réserve la possibilité de réduire unilatéralement le montant de la subvention initialement consentie au prorata de la réduction crédits budgétaires ; que d'autre part, il résulte des pièces accompagnant les demandes annuelles de subventions , que l'ASSOCIATION a produite à l'instance devant la cour , que l'activité de l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE, ainsi que le révèle la structure de ses recettes propres, consiste quasi exclusivement en la production de spectacles dont elle cède les droits ou qu'elle coproduit tandis que la billetterie représente moins de 2% de ses recettes ; qu'elle ne s'engage sur aucun programme de spectacles précis ; qu'après avoir communiqué à l'administration le bilan financier des activités de l'année précédente, elle se borne à justifier, par un état prévisionnel, ses besoins de fonctionnement pour les prochains mois ; qu'ainsi aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l'octroi de la subvention était lié à la souscription par l' ASSOCIATION d'un quelconque engagement quant au prix des spectacles qu'elle monte et des billets qu'elle vend et que ces subventions étaient ainsi affectées à l'accomplissement de prestations déterminées ou individualisées à un prix dont elles détermineraient totalement ou partiellement le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et à la période correspondant au troisième trimestre 2007 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux dernières périodes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : L'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 et de la taxe d'un montant de 27 720 euros afférente à la période du troisième trimestre 2007 qu'elle a acquittée sur les subventions versées par l'Etat au titre des mêmes périodes.

Article 2 : L'article 2 du jugement n°0701681, 0800783 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00734
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx00734 ?
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