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16/12/2010 | FRANCE | N°09BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX01865


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SCEA POT AU PIN, dont le siège est au 8 chemin du Pot au Pin à Cestas (33 610), par Me Hameau ;

La SCEA POT AU PIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700656 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, et contributions sur l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des i

mpositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SCEA POT AU PIN, dont le siège est au 8 chemin du Pot au Pin à Cestas (33 610), par Me Hameau ;

La SCEA POT AU PIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700656 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, et contributions sur l'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) POT AU PIN relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 12 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, d'un montant de 201 543 euros en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la SCEA POT AU PIN ;

Sur le surplus des conclusions en décharge:

Considérant, en premier lieu, que le fait pour une société de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;

Considérant que le service a relevé que le solde de plusieurs comptes courants des associés de la SCEA POT AU PIN était débiteur à la clôture des trois exercices vérifiés, et considéré en conséquence que la société avait consenti des avances aux intéressés, sans toutefois leur appliquer d'intérêts ; que si la société fait valoir que l'absence de rémunération de ces services financiers a pour contrepartie l'absence de distribution de dividendes prélevés sur les résultats de la société, il ne ressort d'aucune pièce que cette décision de gestion de la société aurait été prise à cette seule fin ; qu'en outre, si la société fait valoir que d'autres associés lui ont consenti des avances sans leur appliquer d'intérêts, cette circonstance ne constitue pas une contrepartie de l'abandon des intérêts en litige ; que dès lors que la société n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contrepartie, l'administration doit être regardée comme établissant que cette absence de rémunération ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré aux résultats imposables de la SCEA le montant correspondant à celui des intérêts qu'elle aurait dû appliquer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l 'article 209 de ce même code : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d' apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l 'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5°, notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ;

Considérant que la SCEA LE POT AU PIN a réintégré à la clôture de l'exercice 2002 une créance de 15.774 557, 68 francs qu'elle détenait sur la SNC Letierce, qu'elle avait abandonnée en application d'un protocole d'accord du 10 octobre 1996, mais sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune dont les stipulations ont trouvé à s'appliquer à la clôture de l'exercice 2002 ; que concomitamment à la comptabilisation de cette créance, la SCEA a constitué une provision pour créance douteuse de 500 000 euros, dont le montant a été réintégré à ses résultats par l'administration ; que si la requérante se prévaut de la précarité de la situation de la SNC Letierce et de l'importance de ses dettes, notamment fiscales, il résulte de l'instruction que la SNC Letierce, dont les résultats étaient positifs en 2002 et 2003 et dont la dette à l'égard de la SCEA a été rétablie pour retour à meilleure fortune, disposait de créances plus importantes, notamment sur des sociétés auxquelles elle était liée et sur des associés, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait recherché le recouvrement avant l'année 2003 ; qu'il suit de là, et alors au surplus qu'elle n'a apporté aucun élément de nature à justifier du calcul de cette provision, que la SCEA POT AU PIN n'établit pas que la provision qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 2002 était justifiée dans son principe et son montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA POT AU PIN n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige, ni, par suite, la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCEA POT AU PIN et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SCEA POT AU PIN a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, à concurrence de la somme de 201 543 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCEA POT AU PIN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCEA POT AU PIN est rejeté.

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N° 09BX01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01865
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx01865 ?
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