La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 09BX02948


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant ..., par Me Caruana-Dingli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904179 du 21 octobre 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite née le 18 aoû

t 2009 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle porte rejet de sa demande ten...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant ..., par Me Caruana-Dingli ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904179 du 21 octobre 2009, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite née le 18 août 2009 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle porte rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1979, relève appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, le 21 octobre 2009, sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 18 août 2009, en raison de son irrecevabilité manifeste résultant de la méconnaissance du délai prévu à l'article R. 775-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant que le premier juge, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable la requête de M. X, enregistrée le 8 septembre 2009, au motif qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative, ouvert pour attaquer l'arrêté pris le 20 mai 2009 par le préfet de la Haute-Garonne ; que toutefois, il ressort des termes de la requête de M. X que l'intéressé demandait non seulement l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009, mais également celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 18 août 2009 ; qu'il n'a pas été statué, par l'ordonnance attaquée, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée, dont la recevabilité n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 775-2 susmentionné ; que M. X, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas été statué sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux alors qu'elles étaient recevables, est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Haute-Garonne :

Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de l'établissement d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, et que les conclusions de M. X dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'une part, et la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence, d'autre part, sont devenues sans objet, il ne produit toutefois pas le document susmentionné et il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat de résidence demandé par M. X lui a été délivré à la date du présent arrêt ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, dirigées au surplus contre la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux:

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant que le préfet a rejeté, le 20 mai 2009, la demande de renouvellement du certificat de résidence d'un an de M. X, sur le fondement d'un rapport d'enquête de police du 29 mai 2008, au motif qu'il n'y aurait pas de communauté de vie avec son épouse, ressortissante française ; que M. X, qui soutient qu'il n'y a pas eu d'interruption de la vie commune en dépit d'une résidence séparée le temps nécessaire à l'aménagement du logement du couple et à la préparation des examens de son épouse, produit la copie du bail établi le 12 février 2008 au nom des deux époux, des factures et documents officiels de son épouse à l'adresse du logement pris en location par les intéressés, et notamment des bulletins de paye couvrant la période d'août 2008 à avril 2009, une attestation circonstanciée de l'employeur du requérant, et la copie de ses propres bulletins de salaire établis en partie à l'adresse du domicile des parents de son épouse où il a vécu après son entrée sur le territoire ; qu'eu égard à ces éléments circonstanciés et concordants, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été produits seulement à l'appui du recours gracieux de M. X, et qui sont de nature à établir la persistance d'une vie commune à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler, pour le motif précité, son certificat de résidence d'un an ; qu'il suit de là que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard aux conditions nécessaires au renouvellement d'un certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, s'il n'y a pas déjà été procédé, de réexaminer la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X, qui demande le paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts au motif que le préfet, en rejetant son recours gracieux, l'a empêché de poursuivre ses activités salariées, n'apporte aucune précision quant à la réalité et au montant du préjudice dont il se prévaut ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens:

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2009 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux née le 18 août 2009.

Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. M'Hamed X née le 18 août 2009 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de 2 mois, s'il n'y a pas déjà été procédé à la date du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

4

09BX02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02948
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CARUANA-DINGLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;09bx02948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award