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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 16 décembre 2010, 10BX01135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01135, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001457 en date du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, en tant qu'il fixe la République de Biélorussie comme pays de re

nvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. présentée devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010 sous le n° 10BX01135, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001457 en date du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, en tant qu'il fixe la République de Biélorussie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ARIEGE relève appel du jugement n° 1001457 du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, en tant qu'il fixe la République de Biélorussie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. , de nationalité biélorusse, ne produit aucun document de nature à établir qu'il ferait lui-même l'objet de poursuites pénales en République de Biélorussie du seul fait du dépôt de sa demande d'asile en France alors que notamment ni cette demande, confidentielle et anonyme, ni les décisions portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne sont transmises par les autorités françaises aux autorités biélorusses ; qu'ainsi, en soutenant qu'une personne ayant sollicité l'asile politique en France est susceptible de relever de l'article L. 369-1 du code pénal biélorusse et d'encourir une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, M. , dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 février 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2009, n'apporte pas d'élément de nature à justifier qu'il encourt personnellement des risques actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République de Biélorussie en raison de sa participation active à l'opposition du gouvernement en place ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. était susceptible de faire, du seul fait de sa demande d'asile en France, l'objet de poursuites pénales en Biélorussie pouvant entraîner une privation de liberté pour annuler la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné contenue dans l'arrêté du 11 février 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 février 2010 en tant qu'il fixe la République de Biélorussie comme pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1001457 du 7 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la décision fixant la République de Biélorussie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du PREFET DE L'ARIEGE en date du 11 février 2010 est rejetée.

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N° 10BX01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01135
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01135 ?
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