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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX01321


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Ana Julia X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900687 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour Mme Ana Julia X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900687 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante brésilienne née le 14 mars 1963, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, le 15 avril 2010, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le Brésil comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de 46 ans à la date de la décision attaquée, a quitté le territoire national en 1995, sans justifier précisément de la durée et des conditions de son séjour avant cette date, avant d'y revenir en 2005 et d'y résider depuis cette date ; que si la requérante a deux enfants sur le territoire, dont l'aîné est de nationalité française, ainsi que deux petits enfants, il est constant que les premiers sont respectivement âgés de 29 et 27 ans ; que Mme X a vécu dix années au Brésil avant de revenir en France, et n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision du préfet de la Guyane n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme X soutient que sa présence sur le territoire est nécessaire à ses deux petits enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à leur intérêt supérieur, alors, d'une part, que la présence en Guyane d'un des enfants n'est pas établie, et, d'autre part, qu'il n'est pas même allégué que leurs parents ne seraient pas en mesure de s'en occuper ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 précité créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X, dont les enfants sont majeurs au surplus, ne saurait utilement les invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que par un arrêté du 19 février 2009, M. Devimeux, secrétaire général de la préfecture de la Guyane et signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation pour signer tous actes dans les domaines relevant de sa compétence administrative et financière, arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents notamment comptables relatifs à l'activité administrative des services de l'Etat en Guyane. ; que relèvent de l'activité administrative de l'Etat dans le département et la région les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il suit de là, eu égard aux termes et à la date de la délégation précitée, que le signataire de la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français était bien compétent ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision fixant le Brésil comme pays de renvoi, où elle a vécu dix ans avant de revenir sur le territoire français, et nonobstant la présence de deux enfants majeurs sur le territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution, et que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme Ana Julia X est rejetée.

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10BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01321
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx01321 ?
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