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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00256


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DU DORAT (87210) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 mars 2008, par Me Nizou-Lesaffre, avocat ;

La COMMUNE DU DORAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900948, 0900951 à 0900958, 0900960 à 0900963 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, à la demande de MM. Gilles X, Jean-Louis Y, François Z, Mlle Marie-Noëlle A, Mme Nicole B, MM. René C, F

rançois D, Mme Madeleine D, MM. Gérard E, Patrick F, Mme Annie F, MM. Jean-Paul G...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DU DORAT (87210) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 mars 2008, par Me Nizou-Lesaffre, avocat ;

La COMMUNE DU DORAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900948, 0900951 à 0900958, 0900960 à 0900963 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, d'une part, à la demande de MM. Gilles X, Jean-Louis Y, François Z, Mlle Marie-Noëlle A, Mme Nicole B, MM. René C, François D, Mme Madeleine D, MM. Gérard E, Patrick F, Mme Annie F, MM. Jean-Paul G, Daniel H, a annulé la délibération en date du 9 mars 2009 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne a attribué à la COMMUNE DU DORAT, à la commune de Nexon ainsi qu'à plusieurs associations, des subventions pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009, d'autre part, a enjoint au département de procéder à la répétition des sommes versées aux associations et aux communes de reverser les sommes perçues ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les personnes précitées devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Guyon pour MM. Gilles X, Jean-Louis Y, François Z, Mlle Marie-Noëlle A, Mme Nicole B, MM. René C, M. François D, Mme Madeleine D, MM. Gérard E, M. Patrick F, Mme Annie F, MM. Jean-Paul G et M. Daniel H et de M. I, pour le Comité des ostensions de Saint-Léonard de Noblat ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération en date du 9 mars 2009, la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne, pour l'organisation des ostensions septennales devant se dérouler en 2009, a accordé des subventions à deux communes, dont la COMMUNE DU DORAT et à plusieurs associations ; que, par jugement du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette délibération, a enjoint aux communes concernées de reverser au département les sommes perçues et a enjoint au département de procéder à la répétition des sommes versées aux associations ; que la COMMUNE DU DORAT interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la COMMUNE DU DORAT n'a d'intérêt à agir contre le jugement du 24 décembre 2009 qu'en tant qu'il porte annulation de la délibération de la commission permanente du département en ce qu'elle accorde à la requérante une subvention de 4 200 euros et en tant que ledit jugement lui enjoint de reverser cette somme au département ; que la requête de la COMMUNE n'est donc recevable que dans cette mesure ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. G était accompagnée de la copie de la délibération attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'en première instance, les demandeurs affirmaient qu'ils étaient inscrits aux rôles d'imposition du département de la Haute-Vienne et excipaient de leur qualité de contribuable du département ; que les adresses indiquées par les demandeurs étaient celles de communes de ce département ; que cette qualité ne leur a été contestée ni par le département de la Haute-Vienne ni par les bénéficiaires des subventions ; que, dans ces conditions, en admettant cette qualité leur donnant intérêt à agir sans exiger de chacun d'eux la preuve de leur qualité de contribuable du département, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité ;

Considérant que le jugement a pris en compte le caractère de cérémonies traditionnelles des ostensions, reconnaissant leur intérêt historique, culturel, touristique et économique, mais a considéré que ces ostensions conservaient leur caractère de cérémonies religieuses ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen selon lequel les ostensions n'auraient pas constitué que des activités cultuelles ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ; qu'il résulte de ces dispositions que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions pour l'exercice d'un culte ou à des associations qui ont des activités cultuelles ; que l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ostensions septennales ont pour but de célébrer les saints de la région Limousin ; que ces ostensions consistent en la présentation solennelle par le clergé de reliques de saints originaires ou ayant vécu en Limousin, avec vénération de ces reliques par les fidèles et qu'elles se font au cours de cérémonies religieuses chrétiennes telles que processions et eucharistie ; qu'elles constituent donc l'exercice d'un culte ; que, les circonstances que le caractère traditionnel et populaire de ces cérémonies leur confère un intérêt historique, culturel voire touristique et économique, qu'elles pourraient être considérées comme l'expression de l'identité limousine, ne leur ôtent pas leur caractère essentiel de cérémonie religieuse et d'exercice d'un culte ; qu'ainsi, alors même que la COMMUNE DU DORAT ne peut être regardée comme ayant une activité cultuelle, la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intimés à la requête, que la COMMUNE DU DORAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en question ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H,, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que la COMMUNE DU DORAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DU DORAT le versement à l'ensemble des intimés, MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, la seule somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU DORAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU DORAT versera à l'ensemble des intimés, MM. X, Y, Z, Mlle A, Mme B, MM. C, D, Mme D, MM. E, F, Mme F, MM. G, H, la seule somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00256
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS NIZOU - LESAFFRE ET HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00256 ?
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