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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2009 portant retrait du titre de séjour de Mme Ibtissame X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2009 portant retrait du titre de séjour de Mme Ibtissame X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur l'arrêté du 14 septembre 2009 :

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, a épousé le 29 mai 2007 au Maroc M. Y qui réside régulièrement en France ; qu'elle est entrée en France le 2 décembre 2007, par la procédure de regroupement familial, et a obtenu le 18 avril 2008 un titre de séjour valable dix ans que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a retiré par arrêté du 14 septembre 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 7 juin 2008, Mme X s'est rendue au service des urgences de l'hôpital de Valence déclarant avoir été victime de violences conjugales ; que le médecin hospitalier a alors constaté des dermabrasions ainsi qu'un état de choc nécessitant la prise d'un anxiolytique et a déclaré que son état occasionnait une incapacité totale de travail de 5 jours ; que le 10 juin 2008 elle a déposé plainte au commissariat central de Valence contre M. Y pour violences conjugales à raison des faits du 7 juin 2008, et le 15 juin 2008, elle a adressé un courrier au procureur de la République afin de déposer plainte à nouveau contre son époux ; que Mme X a fait l'objet d'hébergements d'urgence et d'une prise en charge par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Valence du 19 juin au 20 octobre 2008, puis a quitté Valence ;

Considérant dès lors, que nonobstant le dépôt d'une main courante le 7 juin 2008 au soir par M. Y au commissariat, selon laquelle son épouse avait quitté le domicile conjugal le 7 juin 2008 au soir, et que le divorce ait été prononcé au Maroc, le 13 août 2008, pour raisons de discorde , c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la communauté de vie avait été rompue en raison des violences conjugales subies par Mme X et que le préfet en retirant le titre de séjour de Mme X avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte tenu de ce que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre le jugement du 21 janvier 2010, qui ordonne au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de restituer à Mme X son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement , les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui restituer, sous astreinte, sa carte de résident de dix ans ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1.000 € au profit de son conseil Mme X en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme X la somme de 1.000 € sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 10BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00524
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00524 ?
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