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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 08 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DU LORRAIN, par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DU LORRAIN demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à Mme Joséphine X une provision de 15.000 € ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 08 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DU LORRAIN, par Me Nicolas, avocat ;

La COMMUNE DU LORRAIN demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à Mme Joséphine X une provision de 15.000 € ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France a, par l'ordonnance attaquée, condamné la COMMUNE DU LORRAIN à verser à Mme X une provision de 15.000 € ; que la COMMUNE DU LORRAIN fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi.

Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.

II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été employée par la COMMUNE DU LORRAIN, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois d'octobre 1998 au 30 juin 2008, les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles, puis de coordonnateur périscolaire ; qu'il résulte de l'instruction que ces fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que les emplois qu'elle occupait ne relevaient pas du niveau de la catégorie A ; qu'ainsi, Mme X ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, eu égard au fait que la COMMUNE DU LORRAIN comprend plus de 1 000 habitants, Mme X ne pouvait être recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait prétendre, en dépit du renouvellement de son contrat, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision de la COMMUNE DU LORRAIN ayant mis fin aux fonctions de l'intéressée à la date du 30 juin 2008 doit être regardée, non comme un licenciement, mais comme un refus de renouveler le contrat à durée déterminée en cause à son échéance du 30 juin 2008 ; que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, dès lors, Mme X ne peut prétendre au versement d'une indemnité en réparation du préjudice que lui causerait cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LORRAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 février 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser une provision à Mme X ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la fixation du montant de la provision à la somme de 128.000 € ; qu'ainsi, son appel incident doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU LORRAIN, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DU LORRAIN la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Fort de France est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Fort de France et les conclusions de l'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU LORRAIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00912
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00912 ?
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