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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2010 sous le n° 10BX01629, présentée pour Mme Sylviane X et Mme Priscilla X épouse Y demeurant ensemble ... et pour M. Yannick X demeurant ..., par Me Sauge, avocate ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801844 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à les indemniser de leurs préjudices à la suite du décès de M. Christian X consécutivement à l'intervention p

ratiquée au sein de cet établissement le 4 février 2002 ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2010 sous le n° 10BX01629, présentée pour Mme Sylviane X et Mme Priscilla X épouse Y demeurant ensemble ... et pour M. Yannick X demeurant ..., par Me Sauge, avocate ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801844 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à les indemniser de leurs préjudices à la suite du décès de M. Christian X consécutivement à l'intervention pratiquée au sein de cet établissement le 4 février 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan d'une part, à leur verser la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice lié à la douleur subie par M. Christian X et, d'autre part, la somme de 42.690,60 euros à Mme Sylviane X, la somme de 15.000 euros à Mme Priscilla X et la somme de 15.000 euros à M. Yannick X, sous déduction des provisions versées par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à Mme Sylviane X pour 12.174,68 euros, à Mme Priscilla X pour 6.150 euros et à M. Yannick X pour 3.150 euros ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Ravaut, avocat pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ravaut , avocat de l'ONIAM;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 8 décembre 2010 présentée pour les consorts X par Me Sauge ;

Considérant que les consorts X interjettent appel du jugement n° 0801844 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. Christian X à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes demande que l'indemnité de 10.000 euros que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été condamné à lui verser soit portée, dans le dernier état de ses conclusions, à la somme de 17.047,94 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour son assuré ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes fait grief au tribunal de n'avoir pas explicité les motifs pour lesquels il a limité à une somme de 10 .000 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser ; que toutefois, le jugement a relevé qu'il n'était pas établi que le décès de M. X serait la conséquence de l'infection nosocomiale dont il a estimé qu'il a été victime, et que la caisse ne pouvait par suite prétendre au remboursement des sommes représentatives du capital décès ; qu'il a également indiqué que la date d'apparition de ladite infection devait être fixée au 12 février 2002, et que la caisse ne pouvait par suite obtenir le remboursement des débours antérieurs ; que ces éléments permettaient à la caisse de critiquer utilement les motifs retenus ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires des consorts X dirigées contre le centre hospitalier de Mont-de-Marsan :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan :

Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian X, souffrant d'une rectocolite hémorragique, non totalement soignée par un traitement médicamenteux, accompagnée d'un syndrome tumoral potentiellement malin, a, le 7 février 2002, été opéré au centre hospitalier de Mont-de-Marsan pour colectomie ; que, dans les suites de cette intervention, un scanner abdominal, effectué le 10 février 2002, a mis en évidence une fistule anastomotique, laquelle a favorisé le développement d'un syndrome septique majeur pour lequel il a été ré-opéré le 11 février 2002 au matin, l'intervention permettant de constater une péritonite ; qu'en l'absence de disponibilité de place au service de réanimation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et compte tenu de la gravité de l'état septique, M. X a été transporté au service de réanimation du centre hospitalier de Dax, où il décédait le 27 février suivant, d'un état septique majeur ; qu'après le rejet de leur demande indemnitaire formée auprès du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, sa veuve Mme Sylviane X et leurs enfants Priscilla et Yannick X ont saisi, comme les y avait invités le centre hospitalier, la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (C.R.C.I) de la région Aquitaine, laquelle, au vu du rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée le 17 juillet 2006 a, par deux avis en date des 17 janvier et 17 octobre 2007, retenu que le décès de M. X procédait d'une part, pour 50 % de son état antérieur et, d'autre part, d'un aléa thérapeutique pris en charge au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M), enfin d'une faute commise par les praticiens du centre hospitalier de Mont-de-Marsan en s'abstenant de procéder, dès le 10 février 2002 au soir, à une ré-intervention chirurgicale immédiate qui n'a été pratiquée que le 11 février 2002 alors que le scanner abdominal réalisé le 10 février 2002 au soir montrait l'existence d'une fistule digestive ;

Considérant qu'à la suite des avis susmentionnés de la C.R.C.I de la région Aquitaine, l'assureur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a proposé à Mme Sylviane X, à Mme Priscilla X et à M. X de leur allouer respectivement les sommes de 4.174,68 euros, 1.350 euros et 750 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant du décès de M. X et des souffrances endurées par celui-ci ; que les consorts X, qui ont accepté ces indemnisations qui n'avaient pas de caractère provisionnel, ont donné quittance de leur règlement au centre hospitalier de Mont-de-Marsan les 6 mars 2008 et 23 juin 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces accords, qui comportaient expressément la mention selon laquelle ils valaient transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ont été donnés en pleine connaissance, après avoir eu accès au dossier médical de M. X, tant des circonstances de son décès que des conclusions de l'expertise , nonobstant les allégations contraires des requérants ; qu'ils ont ainsi eu pour objet de terminer la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices des consorts X, qui ont expressément renoncé à agir en justice ; que, par suite, leur demande devant le tribunal administratif, portant sur les mêmes chefs de préjudice, était irrecevable ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté les conclusions des consorts X ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :

Considérant que si le centre hospitalier de Mont-de-Marsan fait valoir que l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie serait irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal des consorts X, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux demandeurs le 6 mai 2010, et la requête a été enregistrée le 6 juillet 2010 ; qu'elle n'est ainsi pas tardive ; que la circonstance que la demande initiale ait été reconnue irrecevable par le jugement attaqué ne rendait pas la requête d'appel irrecevable ; que par suite, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie seraient irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande initiale des consorts X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) / (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance, mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident, est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;

Considérant que par le jugement attaqué, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 10.000 euros avec intérêts à compter du 4 mars 2010 ; que la caisse demande, dans le dernier état de ses conclusions que cette somme soit portée à 17.047,94 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise demandée le 17 juillet 2006 par le président de la C.R.C.I de la région Aquitaine, qu'en s'abstenant de procéder à une réintervention chirurgicale dès le dimanche 10 février 2002 au soir, alors que le scanner abdominal pratiqué en soirée montrait que M. X, dont l'état s'était nettement dégradé au cours de la journée, présentait une fistule digestive, les praticiens du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ont commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que cette faute a compromis les chances de M. X d'échapper à l'aggravation de l'infection qui a causé son décès le 27 février suivant ; qu'en outre, il n'est pas contesté par le chirurgien que lors des consultations ayant précédé l'intervention, auxquelles assistait l'épouse de M. X, il n'a pas été fait état d'un risque létal du fait de l'intervention, ce qui n'a pas permis au patient d'avoir une information complète avant de consentir à l'opération ; que, toutefois, le préjudice résultant directement des fautes commises par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à cet établissement doit, dès lors, être évaluée à une fraction du préjudice déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue, laquelle, dans les circonstances de l'espèce, doit être fixée à 10 % ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes justifie avoir supporté, en raison de l'aggravation de l'état de M. X, des frais d'hospitalisation et de transport, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période comprise entre le 11 et le 27 février 2002 pour un montant total de 17.047,94 euros ; que la perte de chance d'éviter cette aggravation étant de 10 %, la somme à laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan aurait du être condamné est de 1.704,79 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a fixé à 10.000 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Mont-de-Marsan à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les consorts X, et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mont-de-Marsan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01629
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01629 ?
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