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11/01/2011 | FRANCE | N°09BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 09BX01730


Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2009 par lequel la Cour administrative de Bordeaux a décidé qu'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Laroque-des-Arcs si cette dernière ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 et l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 mars 2009 qui l'a confirmé, en prenant dans le délai d'un mois suivant sa notification un arrêté maintenant d'office en disponibilité Mme Régine X à compter du 1er juillet 2003 ;


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Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2009 par lequel la Cour administrative de Bordeaux a décidé qu'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la commune de Laroque-des-Arcs si cette dernière ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 et l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 mars 2009 qui l'a confirmé, en prenant dans le délai d'un mois suivant sa notification un arrêté maintenant d'office en disponibilité Mme Régine X à compter du 1er juillet 2003 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Soummer pour la commune de Laroque-des-Arcs ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2010, produite pour la commune de Laroque-des-Arcs ;

Sur la liquidation provisoire de l'astreinte :

Considérant que par un arrêt en date du 15 décembre 2009, la Cour a prononcé à l'encontre de la commune de Laroque-des-Arcs une astreinte de 50 euros par jour si cette dernière ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, pris un arrêté portant maintien d'office en disponibilité de Mme X, fonctionnaire territorial, à compter du 1er juillet 2003 ;

Considérant que l'arrêt susmentionné de la Cour en date du 15 décembre 2009 a été notifié à la commune de Laroque-des-Arcs le 18 décembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en annexe de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2010, la commune de Laroque-des-Arcs a produit un arrêté en date du 9 décembre 2009 intitulé arrêté de maintien en disponibilité ; que cet arrêté vise successivement l'arrêté municipal en date du 24 juin 2003 portant maintien en disponibilité pour convenances personnelles de Mme X, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 annulant le refus du maire de Laroque-des-Arcs de retirer la mention pour convenances personnelles de cet arrêté ainsi que l'arrêt de la Cour en date du 15 décembre 2009 confirmant ce jugement ; que ledit arrêté du 9 décembre 2009 est pris au motif qu'il n'y a pas de poste vacant dans les effectifs de la commune et comporte dans son dispositif un article 1er ainsi rédigé : à compter du 1er juillet 2003, Mme Régine X est maintenue en disponibilité ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces mentions que la position de disponibilité pour convenances personnelles a pris fin et que la prolongation de sa disponibilité est imposée à l'agent ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que l'arrêt du 15 décembre 2009 a reçu exécution dans le délai imparti par la Cour alors même que l'arrêté dont s'agit n'indique pas explicitement que Mme X est maintenue d'office en disponibilité ; que contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêt de la Cour en date du 15 décembre 2009 n'implique pas que la commune de Laroque-des-Arcs place celle-ci en position de disponibilité d'office, la situation statutaire de Mme X ne répondant pas à l'une des hypothèses où la disponibilité d'office est décidée par l'administration ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par cet arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque-des-Arcs la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Laroque-des-Arcs par l'arrêt du 15 décembre 2009.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°09BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01730
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ALARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;09bx01730 ?
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