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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 juillet 2010, régularisée par courrier le 2 août 2010, sous le n° 10BX01927 présentée pour Mme Nathalie A, demeurant à ... par Me Mauvezin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900988 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stag

e d'agent d'entretien qualifié et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 juillet 2010, régularisée par courrier le 2 août 2010, sous le n° 10BX01927 présentée pour Mme Nathalie A, demeurant à ... par Me Mauvezin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900988 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lourdes l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'agent d'entretien qualifié et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au centre hospitalier de Lourdes de la réintégrer dans ses effectifs et de la titulariser en qualité d'agent d'entretien qualifié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en date du 16 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Considérant qu'après avoir été employée sous contrat à partir du 1er avril 2003 par le centre hospitalier de Lourdes, Mme A a été nommée au sein de cet établissement en qualité d'agent d'entretien qualifié stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2007 ; que le directeur général du centre hospitalier de Lourdes a, par une décision en date du 16 décembre 2008, refusé de titulariser Mme A à l'issue de son stage en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et, en conséquence de ce refus, l'a licenciée ; que Mme A a demandé l'annulation de cette décision et sa réintégration au sein des effectifs de l'hôpital au Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2010 dont elle fait appel ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 décembre 2008 figurant au dossier de première instance a été signée par le directeur général du centre hospitalier de Lourdes ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de signature ; que la circonstance que l'ampliation remise à Mme A authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation, n'ait pas été revêtue de la signature du directeur général figurant sur l'original est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de Mme A a été prononcé en fin de stage en raison de l'appréciation portée sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions et ne comporte aucun caractère disciplinaire; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui donne aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'ainsi la décision de ne pas titulariser en fin de stage Mme A pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; qu'un refus de titularisation intervenu à l'expiration du délai réglementaire du stage au vu des résultats de celui-ci n'a pas davantage à être précédé d'un entretien préalable ; qu'enfin, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites dès lors que les dispositions dudit article 24 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'expiration de son stage, le 30 novembre 2008, et en l'absence de décision expresse de titularisation, Mme A avait conservé sa qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi ; que cette prolongation ne conférait à Mme A aucun droit à titularisation ; que, par suite, en mettant fin à la situation de stagiaire de l'intéressée le 16 décembre 2008, le directeur général du centre hospitalier n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations portées au cours des différentes phases du stage par le supérieur hiérarchique de Mme A, que le comportement général de l'intéressée, et notamment son aptitude à entretenir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie, qui doit être pris en compte pour l'appréciation de la manière de servir de l'agent, était de nature à entraîner des situations préjudiciables à l'organisation et à la bonne marche du service ; que les deux témoignages produits en faveur de Mme A émanent de personnes n'ayant pas avec elle des relations de travail directes et ne peuvent suffire à infirmer les avis précis et motivés du responsable de service ; que la circonstance que la requérante ait eu des relations conflictuelles avec le responsable de service qui était chargé d'évaluer sa manière de servir est sans influence sur la légalité de refus de titularisation dès lors que rien dans les pièces du dossier ne révèle un défaut d'impartialité de la part de ce fonctionnaire ; qu'ainsi alors même qu'antérieurement à son stage Mme A a été employée en tant qu'agent contractuel pendant plusieurs années par le centre hospitalier de Lourdes sur les mêmes fonctions sans faire l'objet d'appréciations défavorables, en estimant que Mme A ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation le directeur du centre hospitalier de Lourdes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lourdes que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lourdes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Lourdes au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lourdes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01927
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MAUVEZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01927 ?
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