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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00240


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X, demeurant ..., ensemble les pièces produites le 11 mars 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800940 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que celle de la décision du 5 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de fa

ire droit à sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X, demeurant ..., ensemble les pièces produites le 11 mars 2010 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800940 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que celle de la décision du 5 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, le 15 novembre 2005, les services de police sont intervenus au domicile de M. X pour des violences conjugales et ont saisi les armes de chasse détenues par l'intéressé qui a été, le même jour, hospitalisé d'office dans un hôpital psychiatrique ; que, par arrêté du 13 février 2006, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la remise aux services de police ou de gendarmerie compétents des armes et munitions détenues par M. X, puis, après avoir, le 7 juillet 2006, mis en mesure l'intéressé de présenter ses observations, a décidé, par arrêté du 12 octobre 2007, la saisie définitive de ses trois armes et de ses munitions ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 et de la décision du 5 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés (...) ; que l'article 40 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions dispose que : Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par : a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales. c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales et, ainsi qu'il a été dit, a été hospitalisé d'office le 15 novembre 2005 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était toujours suivi et traité médicalement pour des troubles alcoologiques ; que, si M. X produit deux certificats médicaux attestant d'une évolution favorable de son état de santé, ces documents n'émanent pas de l'une des autorités mentionnées à l'article 40 du décret précité, qui sont seules habilitées à apprécier l'état de santé d'une personne ayant été traitée dans un service psychiatrique et désireuse de détenir une arme ou des munitions ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir desdits certificats médicaux pour établir que le préfet de la Haute-Vienne aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant qu'il ne pouvait sans danger pour la sécurité lui restituer ses armes ; que, si le requérant déclare vouloir récupérer des armes pour reprendre la pratique de la chasse, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à la détention d'armes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que celle de la décision du 5 février 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00240
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00240 ?
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