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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giron

de de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail, sous astreinte de 75 € par jou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail, sous astreinte de 75 € par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par la voie de l' intervention, Mme Y s'associe à ses conclusions ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y, en sa qualité d'épouse du requérant, a intérêt à l'annulation du jugement et des décisions attaqués ; que son intervention est donc recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, qui a signé l'arrêté du 26 octobre 2009, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ; qu'aux termes du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, selon ses déclarations, M. X est entré irrégulièrement en France et y séjourne, irrégulièrement, depuis 2004 ; que, s'il fait valoir qu'il est marié avec une française, et que tous deux ont reconnu par anticipation l'enfant dont cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. Z date du 4 juillet 2009 ; que M. X n'apporte pas la preuve, par les attestations produites, de l'ancienneté de la vie du couple qu'il allègue ; qu'eu égard au caractère très récent de ce mariage, et faute d'établir, nonobstant le décès de ses parents, être dépourvu de toute attache au Maroc, où il a vécu pendant 31 ans, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que ladite décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par les motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00728
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00728 ?
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