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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01713


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Fitzun Gezahegn X, demeurant chez Mlle Y au ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905211 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Fitzun Gezahegn X, demeurant chez Mlle Y au ..., par Me Thalamas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905211 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant éthiopien né le 1er mai 1978, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0905211 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009, en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a fait valoir dans un mémoire enregistré le 4 février 2010 au greffe du tribunal, d'une part, qu'il n'avait aucunement soutenu que sa séparation avec son épouse aurait revêtu un caractère temporaire, de sorte que la communauté de vie entre les époux X n'aurait pas cessé, et d'autre part que l'administration s'était fondée sur des faits insuffisants pour caractériser une rupture de la communauté de vie, et qu'elle ne pouvait dès lors s'affranchir d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X était séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2008, a écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la rupture de communauté de vie avec son épouse ne pouvait être sérieusement mise en doute de sorte qu'il ne peut prétendre remplir les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, eu égard à sa propre argumentation, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à son moyen relatif au manque d'éléments dont disposait le préfet pour retenir une rupture définitive de la communauté de vie à la date de sa décision et ne pas saisir la commission susmentionnée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2009 :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susmentionné : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal d'audition de M. X établi à l'occasion d'une enquête de police le 11 mai 2009, ainsi que d'un courrier de Mme Marine Z, épouse X, dont l'origine et l'authenticité ne sont pas sérieusement remises en cause et dont la teneur est corroborée par les propres déclarations de l'intéressé, que la communauté de vie entre les époux a cessé au mois d'octobre 2008 ; que M. X, qui est par ailleurs dépourvu d'attache familiale sur le territoire, ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même sur celui de l'article L. 313-12 du même code applicable aux renouvellements du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui disposait des éléments susmentionnés à la date de sa décision, n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre la situation de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de Français l'autorisant à travailler, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 janvier 2009 en utilisant un formulaire qui n'est pas réservé aux demandes des seuls étrangers conjoints de Français, qu'il a rempli et signé, et dans lequel il a invoqué son mariage avec une ressortissante française et sa volonté de travailler ; qu'eu égard à ces circonstances, et alors même que l'intéressé a fait état de sa volonté de travailler et a produit des contrats de travail et des feuilles de paye à l'appui de sa demande, c'est à bon droit que le préfet a regardé la demande de M. X comme tendant au seul renouvellement du titre qui lui avait été précédemment délivré, et non comme une demande de titre en qualité de salarié ; que dans ces conditions, dès lors que le préfet n'est pas tenu d'examiner le droit au séjour d'un étranger sur un autre fondement que celui qui a fait l'objet de sa demande, M. X ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé et révélerait un défaut d'examen de sa situation faute de faire état de sa situation professionnelle ; que pour le même motif, le requérant ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des circonstances et documents susmentionnés que la vie commune de M. X et de son épouse a cessé dès le mois d'octobre 2008, et que cette dernière avait quitté le territoire métropolitain depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée ; que M. X a admis au cours de la première instance que la vie commune avec son épouse n'avait pas repris ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir, alors même qu'aucune procédure de divorce n'aurait été engagée, que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur dans ses motifs et d'une erreur de droit en considérant que l'interruption de la vie commune entre les époux ne présentait pas un caractère temporaire et qu'il ne remplissait plus de ce fait les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. X ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national ; qu'il ressort en revanche de sa demande de titre de séjour qu'il a ses parents et trois frères et soeurs en Ethiopie, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, eu égard à ses attaches familiales dans son pays d'origine et à la durée de son séjour sur le territoire, et nonobstant la circonstance qu'il disposait d'un emploi salarié, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X ne peut pas utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait que le préfet n'avait pas pris en compte sa demande en qualité de salarié, dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte des circonstances susmentionnées qu'il ne peut être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 octobre 2009, ni celle du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Fitzum Gezahegn X est rejetée.

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10BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01713
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01713 ?
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