La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Pierre Marie X et Mme Noëlle X, demeurant ... par Me Plas ;

M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 8 avril 2010, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant leur demande tendant à l'abrogation d'une délibération en date du 1er mars 2007 instituant un dispositif d'illumination d'un immeuble leur appartenant et en tant que ledit jugement a limité à 1 500

€ leur préjudice résultant de cette délibération ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, présentée pour M. Pierre Marie X et Mme Noëlle X, demeurant ... par Me Plas ;

M. X et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 8 avril 2010, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Uzerche rejetant leur demande tendant à l'abrogation d'une délibération en date du 1er mars 2007 instituant un dispositif d'illumination d'un immeuble leur appartenant et en tant que ledit jugement a limité à 1 500 € leur préjudice résultant de cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 1er mars 2007 et la décision implicite du 13 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Uzerche de prendre une nouvelle décision mettant fin au dispositif d'illumination de leur immeuble, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Uzerche les dépens et la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Plas, pour M. X, Mme X et de Me Dias pour la commune d'Uzerche ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X et Mme X sont propriétaires d'un château dénommé Château Pontier , classé dans la catégorie des monuments historiques et situé sur le territoire de la commune d'Uzerche ; que, dans le cadre d'un projet dénommé Uzerche en Lumière consistant à mettre en valeur les bâtiments classés monuments historiques situés sur le territoire de la commune, le conseil municipal d'Uzerche a approuvé, par une délibération en date du 1er mars 2007, affichée en mairie le 2 mars suivant, la mise en place d'un dispositif d'illumination du Château Pontier ; qu'en exécution de cette délibération, la commune a fait procéder à l'installation sur des immeubles voisins du Château Pontier de projecteurs de lumière en direction de ce château ; que, par un courrier reçu par la commune le 13 septembre 2008, M. X et Mme X ont demandé au maire de la commune d'Uzerche de supprimer ce dispositif d'illumination ; que le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. X et Mme X interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 8 avril 2010, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite précitée et en tant qu'il a limité à 1 500 € la condamnation de la commune d'Uzerche au titre de la réparation de leur préjudice résultant du dispositif d'illumination ; que la commune d'Uzerche demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a fait droit à la demande indemnitaire des requérants à hauteur de 1 500 € ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 13 novembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que selon l'article 2 de cette loi : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que l'article 5 de la même loi énonce : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'à supposer même que la décision du 13 novembre 2008 soit au nombre de celles mentionnées par les dispositions précitées des articles 1 ou 2 de la loi du 11 juillet 1979, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. X et Mme X aient présenté une demande de communication des motifs de la décision du 13 novembre 2008 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer un défaut de motivation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune d'Uzerche était en droit de procéder à l'illumination d'un bâtiment privé en vue de la mise en valeur du patrimoine sans qu'intervienne une décision préalable ; que, dès lors, M. X et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la mise en place du dispositif d'illumination dont ils ont demandé la suppression par lettre reçue le 13 septembre 2008 serait dépourvue de base juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune texte ni aucun principe ne prévoit une procédure particulière pour l'illumination d'un bâtiment privé par une collectivité publique ; que, dès lors, M. X et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la commune d'Uzerche aurait dû leur demander leur accord préalablement à la mise en place du dispositif d'illumination de leur habitation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la mise en valeur du patrimoine, qui justifie l'inconvénient limité résultant pour les requérants de l'illumination de leur habitation, la commune d'Uzerche pouvait légalement opposer à M. X et Mme X un refus à leur demande tendant à la suppression du dispositif d'illumination de leur habitation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision implicite précitée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux constats d'huissier produits devant les premiers juges par M. X et Mme X, l'un dressé le 10 juin 2008 à 22 heures, soit avant la mise en place du dispositif d'illumination, le second dressé le 16 juillet 2008 à 17 heures et à 22 heures 30, soit après la mise en place des projecteurs, que depuis la mise en place de ce dispositif, les escaliers intérieurs ainsi que certaines des pièces occupées par les habitants des lieux, notamment la chambre, se trouvent totalement éclairés la nuit, qu'une lumière blanche puissante est projetée de l'extérieur dans l'encadrement de la fenêtre de la chambre et qu'il est impossible de regarder vers l'extérieur lorsque l'on se place aux fenêtres des pièces situées sur la façade avant du château ; que si la commune d'Uzerche soutient que les troubles ainsi constatés ont cessé en novembre 2009, après qu'ait été modifié le système d'illumination, il résulte de l'instruction que les dommages résultant, pour M. X et Mme X, du dispositif d'illumination de leur habitation appartenant à la commune se sont réalisés du mois de juillet 2008 au mois de novembre 2009 ; que ces nuisances qui constituent un dommage anormal et spécial sont la conséquence directe de ce dispositif au regard duquel M. X et Mme X sont tiers ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune se trouve engagée à l'égard de M. X et Mme X ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de ces dommages en les évaluant à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Limoges a limité à 1 500 € la condamnation de la commune d'Uzerche ; que la commune n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a condamnée à payer cette somme aux requérants ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Uzerche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par M. X et Mme X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Uzerche au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d'appel de M. X et de Mme X et les conclusions d'appel incident de la commune d'Uzerche sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Uzerche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 10BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01360
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award