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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX02499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX02499


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 4 octobre 2010 sous le n°10BX02499, présentée pour M. Arthur X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31 000) par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905770 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le dél...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 4 octobre 2010 sous le n°10BX02499, présentée pour M. Arthur X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31 000) par Me Thalamas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905770 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Arthur X, ressortissant arménien, est entré clandestinement en France au mois de juillet 2008 accompagné de sa concubine, Mme Tamara Y, et de leurs deux enfants ; qu'il a sollicité l'asile politique le 13 août 2008 mais a vu sa demande rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mars 2009, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile, le 6 octobre 2009 ; que par un arrêté en date du 18 novembre 2009, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Arménie ; que par jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus de famille en Arménie, que sa compagne réside sur le territoire français et qu'ils y sont bien intégrés, que ses deux enfants sont scolarisés et que sa vie familiale ne peut se dérouler qu'en France, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le refus de séjour qui lui a été opposé a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son entrée en France est récente, que sa compagne de nationalité arménienne y réside, à ses côtés, de façon irrégulière et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d'origine du couple ; qu'ainsi, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté du préfet cause un préjudice psychologique à ses enfants eu égard, notamment, à leur scolarisation en France et à la qualité de leur intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X n'aurait pas été pris en compte par le préfet dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Arménie auprès de leurs parents ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Arménie :

Considérant que M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de preuve permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 18 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Thalamas avocat de M. X de la somme sollicité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02499
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx02499 ?
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