La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°09BX02651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 09BX02651


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., et Mme Leïla Y, demeurant ..., par Me Taychenère ; M. X, Mme Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Mlle Zélie X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800974 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Guéret soit condamnée à leur verser, du fait des conséquences dommageables d'un accident survenu le 19 août 2005 au plan d'eau d

e Courtille, la somme de 2 543 400 euros à M. Julien X, celle de 20 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., et Mme Leïla Y, demeurant ..., par Me Taychenère ; M. X, Mme Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Mlle Zélie X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800974 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Guéret soit condamnée à leur verser, du fait des conséquences dommageables d'un accident survenu le 19 août 2005 au plan d'eau de Courtille, la somme de 2 543 400 euros à M. Julien X, celle de 20 000 euros à Mme Leïla X et la somme de 20 000 euros à Mlle Zélie X, assorties des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2007 outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Guéret à payer à Mme Y et Mlle X les sommes susvisées et à M. X la somme réévaluée à 2 543 664 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011:

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Pique-Vazeille pour la commune de Guéret,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant M. Julien X et Mme Leïla Y, sa compagne agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Melle Zélie X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0800974 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Guéret soit condamnée à leur verser, du fait des conséquences dommageables d'un accident survenu le 19 août 2005 au plan d'eau de Courtille à Guéret (Creuse), la somme de 2 543 664 euros à M. Julien X, celle de 20 000 euros à Mme Leïla Y et de 20 000 euros à Mlle Zélie X, assorties des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2007 outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le 19 août 2005, M. X, né le 30 avril 1974, qui se trouvait avec sa compagne Mme Leïla Y et leur fille mineure Mlle Zélie X, au plan d'eau aménagé de Courtille situé sur le territoire de la commune de Guéret (Creuse) a plongé d'un ponton situé au bord du plan d'eau et a subi un grave traumatisme cervical en heurtant le fond ; que M. X et Mme Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, imputent la responsabilité de l'accident à la commune de Guéret propriétaire du plan d'eau et de ses installations qui aurait omis de signaler au public l'interdiction de plonger ou de sauter du ponton, en raison de la faible profondeur d'eau à son extrémité dissimulée par la turbidité de l'eau ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 2, 3 et 7 de l'arrêté de police du 8 juin 2004, le plan d'eau de Courtille comprend des zones dans lesquelles la baignade est matérialisée par des lignes d'eau ou des bouées ; que la baignade est surveillée du 1er juillet au 31 août de 14 heures à 19 heures dans l'une d'entre elles, située face à la maison des associations, et admise aux risques et périls des usagers dans les autres zones ainsi signalées ; qu'en dehors de ces zones, la baignade est formellement interdite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 août 2005 la zone de baignade autorisée située face à la maison des associations était délimitée par des bouées liées par un filin lui-même fixé entre deux pontons ; qu'il est constant que M. X, a plongé de l'un des pontons, à l'extérieur de la zone délimitée c'est-à-dire dans la partie du plan d'eau qui est interdite à la baignade ; qu'un constat d'huissier atteste que le règlement municipal interdisant la baignade et un plan précisant les zones de baignade était affiché sur des panneaux, dont l'un était implanté à proximité du ponton ; qu'un deuxième panneau rappelait de manière suffisamment visible qu' en dehors des zones matérialisées par les bouées jaunes, la baignade est interdite ; que la signalisation des zones d'interdiction de baignade impliquait nécessairement l'interdiction d'y plonger depuis un ponton dépourvu d'aménagement pour cette pratique ; qu'il ne saurait être fait grief à la commune de ne pas avoir porté à la connaissance des usagers la faible profondeur de l'eau dans cette zone du plan d'eau, que, de plus, M. X était auparavant entré dans l'eau à l'intérieur de la plage autorisée à la baignade et avait pu apprécier la faible déclivité du fond ; que, dans ces conditions, la survenance du dommage réside exclusivement dans le comportement de la victime qui n'aurait pas dû ignorer les mises en garde et prescriptions du règlement municipal affichées et visibles ; que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 17 septembre 2009 le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Guéret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guéret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X et de Mme Y, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02651
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TAYCHENÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;09bx02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award