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22/02/2011 | FRANCE | N°09BX02522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 09BX02522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE CALYSTENE, dont le siège est au 16 rue Irène Joliot-Curie à Eybens (38320), par la SCP Derriennic Associés ;

La SOCIETE CALYSTENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0801592 du 3 septembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 89 850,69 € TTC en réparation des préjudices résultant de la résiliation d'un contrat passé a

vec cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE CALYSTENE, dont le siège est au 16 rue Irène Joliot-Curie à Eybens (38320), par la SCP Derriennic Associés ;

La SOCIETE CALYSTENE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0801592 du 3 septembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 89 850,69 € TTC en réparation des préjudices résultant de la résiliation d'un contrat passé avec cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges au paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges les dépens et la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Seyt pour le Centre hospitalier universitaire de Limoges ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 28 juillet 2006, le centre hospitalier universitaire de Limoges a confié à la SOCIETE CALYSTENE un marché portant sur la mise en place d'un logiciel pour la gestion d'un dossier médical de spécialité propre au service d'ophtalmologie de cet établissement, ce dossier devant être connecté avec le dossier médical commun, géré par le logiciel dénommé Crossway développé par la société MacKesson ; qu'au cours de l'exécution du marché, des difficultés sont apparues pour réaliser la connectivité au logiciel créé par la SOCIETE CALYSTENE, dénommé Spec , des appareils biomédicaux du service d'ophtalmologie et pour réaliser l'interface entre ce logiciel et le programme Crossway ; que par courriers en date du 29 avril 2008 et du 9 juin 2008, le centre hospitalier universitaire de Limoges a mis en demeure la SOCIETE CALYSTENE d'achever de réaliser la totalité des prestations prévues par le marché ; que la société requérante ne s'étant pas exécutée, par décision en date du 7 août 2008, notifiée le 11 août suivant, le centre hospitalier universitaire a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SOCIETE CALYSTENE ; qu'en outre, le centre hospitalier universitaire a émis, le 30 septembre 2008, un titre exécutoire d'un montant de 39 351,80 euros à l'encontre de la SOCIETE CALYSTENE, après avoir adressé à cette société le décompte de liquidation du marché, le 22 septembre 2008 ; que la SOCIETE CALYSTENE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 3 septembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 89 850,69 euros TTC en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché précité ; que le centre hospitalier universitaire de Limoges, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler ledit jugement, en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 30 septembre 2008 à l'encontre de la SOCIETE CALYSTENE pour un montant de 39 351,80 € et qu'il a déchargé ladite société de l'obligation de payer cette somme ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins ; qu'aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : Résiliation aux torts du titulaire. / 28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (...) / f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, que le centre hospitalier universitaire de Limoges avait indiqué la liste et les principales références des appareils biomédicaux du service d'ophtalmologie à connecter au logiciel qui faisait l'objet dudit marché ; qu'en outre, les actes annexés au marché indiquaient que le dossier médical spécial à élaborer par l'attributaire du marché devait permettre le partage des données avec le système d'information hospitalier, dont le dossier médical commun géré par le logiciel dénommé Crossway développé par la société MacKesson ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CALYSTENE, le centre hospitalier universitaire de Limoges avait déterminé de manière suffisamment précise les besoins pour lesquels le marché en cause était passé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, malgré deux mises en demeure en date des 29 avril 2008 et 9 juin 2008, la SOCIETE CALYSTENE n'a pas achevé les prestations comprises dans le marché en cause puisqu'elle n'avait pu achever la connexion des seize appareils biomédicaux du service d'ophtalmologie avec son logiciel Spec , ni réaliser l'interface entre ce logiciel et le logiciel Crossway utilisé pour le dossier médical commun ; que, comme indiqué plus haut, la SOCIETE CALYSTENE avait connaissance, dès la procédure d'appel d'offre, des besoins du centre hospitalier universitaire de Limoges concernant la connexion du logiciel à mettre en oeuvre avec les systèmes informatiques et techniques existants dans cet établissement ; qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer les éventuelles difficultés tenant à l'exigence de connectivité formulée par ledit centre hospitalier ; que, dès lors, il lui appartenait de s'assurer, dès la procédure d'appel d'offre, de la possibilité de connecter son logiciel Spec aux systèmes déjà en place au centre hospitalier universitaire de Limoges ; que, par suite, le fait que la SOCIETE CALYSTENE n'ait pas achevé la réalisation du marché lui est exclusivement imputable et était de nature à justifier la résiliation dudit marché à ses torts ; qu'il suit de là que la SOCIETE CALYSTENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a considéré que le centre hospitalier universitaire n'avait commis aucune faute en prononçant la résiliation du marché en cause et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception émis par le centre hospitalier universitaire de Limoges à l'encontre de la SOCIETE CALYSTENE le 30 septembre 2008 n'était pas signé et ne portait aucune indication sur son auteur, ni la mention de ses nom et prénom ; que si le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient que le bordereau-journal, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, portait la signature de l'autorité compétente et comportait les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, il ne résulte pas de l'instruction que ce bordereau-journal ait été porté à la connaissance de la SOCIETE CALYSTENE ; qu'enfin, si le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient, pour la première fois en appel, que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 prévoient que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date du titre de perception litigieux ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire de Limoges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ledit titre de perception pour irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CALYSTENE demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CALYSTENE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel principal de la SOCIETE CALYSTENE et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Limoges sont rejetées.

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N° 09BX02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02522
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;09bx02522 ?
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