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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01872


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010 sous le n°10BX01872 présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900076-3 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur présentée en faveur de Mlle Fatima- ;

2°) d'annu

ler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010 sous le n°10BX01872 présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900076-3 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur présentée en faveur de Mlle Fatima- ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Vienne de réexaminer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la situation de Mlle et dans l'attente d'une nouvelle décision de délivrer à celle-ci une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, qui réside en situation régulière en France, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de Mlle Fatima , qui serait arrivée en France en 2001 à l'âge de cinq ans et dont elle a la garde en vertu d'une décision de kafala, dressée le 3 septembre 2001 devant notaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :

Considérant que Mme X qui ne soutient plus en appel que Mlle satisferait aux conditions posées par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un document de circulation pour mineur, fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le respect de la vie privée et familiale ; que, toutefois, le refus du préfet de la Vienne de délivrer un document de circulation ne prive le mineur concerné ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès de Mme X ni de la possibilité réelle de revenir en France en cas de sortie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mlle à mener une vie privée et familiale normale en France et comme méconnaissant, pour ce motif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée qui n'implique pas la séparation de Mlle d'avec Mme X, sa tutrice ni ne compromet la poursuite de sa scolarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande et dans l'attente de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°10BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01872
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx01872 ?
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