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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX01293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010 sous le n°10BX01293, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Velle-Limonaire et Decis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802080 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées la somme de 44.665 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à

sa charge les frais de l'expertise ;

2°) à titre principal, de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010 sous le n°10BX01293, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Velle-Limonaire et Decis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802080 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées la somme de 44.665 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement ainsi que les intérêts au taux légal à dater du règlement, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Camps et le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cachelou, avocat de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées :

- les observations de Me Pompei, avocat de groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cachelou, avocat de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées et à Me Pompei, avocat de groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ;

Considérant que, par marché signé le 16 mai 1999 dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien couvent des Réparatrices à Pau en vue de la création d'une école nationale de musique et de danse, la ville de Pau a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à un groupement dont M. X est le mandataire ; que le contrôle technique a été confié au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ; que le lot menuiseries extérieures , attribué à la société Camps, a été réceptionné sans réserve le 20 juin 2003 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant les châssis de désenfumage dans le courant de l'année 2004, la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, devenue maître de l'ouvrage en application des dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, a recherché devant le Tribunal administratif de Pau la responsabilité des constructeurs, la société Camps, M. X, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, et le contrôleur technique CETEN APAVE en se fondant sur la garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, mais aussi, en ce qui concerne l'architecte, sur le terrain contractuel du fait des fautes commises par lui en négligeant d'appeler son attention sur les défectuosités apparentes lors de la réception des travaux le 20 juin 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a estimé que les désordres étaient apparents à la réception, mais condamné M. X sur le fondement de son obligation de conseil à verser à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées la somme de 44.665 euros correspondant à 80 % du coût d'adaptation de 80 châssis ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité contractuelle de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les châssis des fenêtres des salles de l'école nationale de musique et de danse, initialement conçus pour être ouverts selon un angle de 30° en mode aération ont été modifiés, en cours de chantier, pour permettre une ouverture à 60° répondant aux contraintes de désenfumage prévues par les règles de sécurité incendie, selon la préconisation du contrôleur technique CETEN APAVE dans son compte-rendu du 3 mai 2002 ; que, toutefois, les systèmes de commande permettant cette manoeuvre n'ont pas été remplacés alors qu'ils n'étaient pas dimensionnés pour absorber l'énergie cinétique des châssis sous l'action de leur propre poids dans un mouvement de grande amplitude, ce qui a entraîné, l'arrachage des treuils, des fixations des poulies de renvoi et la déformation du cadre des fenêtres ; que ces désordres, aisément décelables par une maîtrise d'oeuvre normalement attentive, pouvaient être constatés lors de la réception des travaux intervenue le 20 juin 2003 en procédant à un essai de fonctionnement des systèmes de manoeuvre des châssis ; qu'en vertu tant de ses obligations professionnelles que des stipulations de son contrat, M. X, architecte mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ce défaut de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserve ; que cette faute dans sa mission de conseil au maître de l'ouvrage au moment de la réception est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sans que la réception sans réserve des prestations de maîtrise d'oeuvre, le 8 février 2006, par le maître de l'ouvrage y fasse obstacle ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage, qui ne pouvait ignorer l'étendue des désordres et leurs conséquences prévisibles alors qu'il avait accepté un devis de modification de l'entreprise Camps en date du 13 février 2003 uniquement pour le bâtiment neuf à l'exclusion du bâtiment ancien, a commis une faute en signant sans réserve le procès-verbal de réception des ouvrages ; que M. X ne conteste pas l'appréciation du partage des responsabilités effectuée par le tribunal administratif en le condamnant à supporter 80% des conséquences dommageables pour le maître de l'ouvrage de la réception des travaux sans réserves ; que l'intéressé ne critique pas davantage le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, chiffré par l'expert à la somme de 55.832,38 euros TTC, et retenu par le tribunal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées 80 % de cette somme, soit 44.665 euros ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le préjudice résultant pour la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées de la réception définitive sans réserves des bâtiments de l'école nationale de musique et de danse n'est pas directement imputable aux fautes et malfaçons commises par la société Camps dans l'exécution des travaux dont elle était chargée et par le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE auquel avait été confiée une mission de contrôle technique ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander à être garanti par la société Camps et par le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE de la condamnation prononcée contre lui du fait de sa responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, lequel lui est exclusivement imputable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses appels en garantie contre la société Camps et le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ;

Considérant qu'à défaut de condamnation prononcée contre le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE, l'appel en garantie de celui-ci dirigé contre M. X et la société Camps est sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ensemble des conclusions des autres parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX1293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01293
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx01293 ?
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