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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX01806


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Céline X, demeurant ..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900097 du 25 mai 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection, le 6 novembre 2008, des candidats des syndicats Force Ouvrière et Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs pour la représentation du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la commune d

u François ;

2°) d'annuler l'élection des candidats mentionnés ci-dessus ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Céline X, demeurant ..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900097 du 25 mai 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection, le 6 novembre 2008, des candidats des syndicats Force Ouvrière et Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs pour la représentation du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la commune du François ;

2°) d'annuler l'élection des candidats mentionnés ci-dessus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le 6 novembre 2008 ont eu lieu les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la commune du François ; que Mme X, tête de la liste présentée par la Confédération générale du travail de la Martinique des employés et ouvriers municipaux de la commune du François à ces élections, doit être regardée comme ayant demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation de l'élection des candidats présentés par les syndicats Force ouvrière et Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs ; que, par ordonnance en date du 25 mai 2010, le président du tribunal administratif a considéré que Mme X n'avait pas qualité pour agir au nom de son syndicat et a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que Mme X fait appel de cette ordonnance ;

Considérant que Mme X avait présenté sa demande en qualité de candidate, tête de liste, aux élections ; qu'elle avait donc qualité pour agir ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 mai 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si Mme X soutient que les listes présentées par les syndicats Force ouvrière et Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs ne précisaient pas le nom de la collectivité intéressée par l'élection, en méconnaissance des articles 12 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, ni ces dispositions ni celles du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 n'exigent l'inscription de cette mention sur les listes de candidats ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection des candidats des deux syndicats précités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune du François au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 mai 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune du François tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01806
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ELANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx01806 ?
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