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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX01886


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900565 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Stéphane X, a annulé, d'une part, la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées l'a radié du corps des professeurs des écoles, ensemble le rejet du recours graci

eux formé contre cette décision, d'autre part, la décision en date du 13 octob...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900565 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Stéphane X, a annulé, d'une part, la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées l'a radié du corps des professeurs des écoles, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle la même autorité a arrêté au 22 juillet 2008 le paiement de son traitement et a ordonné le reversement des sommes indûment perçues ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut de professeur des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, alors professeur des écoles, a été condamné, par jugement en date du 22 juillet 2008 du Tribunal de grande instance de Tarbes statuant en matière correctionnelle, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir consulté habituellement sur un réseau de communications électroniques des images de mineurs présentant un caractère pornographique et pour avoir détenu de telles images ; qu'à la suite de cette condamnation, par arrêté en date du 13 octobre 2008, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées, l'a radié du corps des professeurs des écoles à compter du 22 juillet 2008 ; que cette même autorité, par décision du même jour, lui a enjoint de reverser la somme correspondant au traitement qu'il avait perçu depuis le 22 juillet 2008 ; que, par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté ; que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier degré et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une condamnation pour crime ou délit contraire aux moeurs entraîne de plein droit ladite incapacité ; que par sa décision en date du 13 octobre 2008, radiant M. X du corps des professeurs des écoles, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées s'est borné, comme il y était tenu, à tirer les conséquences qui découlaient nécessairement de la condamnation pénale infligée à M. X par le Tribunal de grande instance de Tarbes statuant en matière correctionnelle pour un délit contraire aux moeurs, qui était devenue définitive ; que cette décision ne constituant pas une sanction disciplinaire et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ayant compétence liée, M. X ne peut utilement invoquer les irrégularités dont cette décision serait entachée et qui résulteraient de ce que le conseil de discipline n'avait pas été consulté et de ce que le dossier individuel qui lui a été communiqué ne comportait pas de pièces relatives à une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les irrégularités précitées pour annuler la décision du 13 octobre 2008 radiant M. X des cadres ainsi que, par voie de conséquence la décision du même jour ordonnant à M. X de reverser les sommes perçues entre le 22 juillet 2008, date du jugement du tribunal de grande instance et de prise d'effet de la mesure de radiation et le 13 octobre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer ni l'incompétence de l'auteur de la radiation dont il a fait l'objet, ni le caractère insuffisant du délai qui lui aurait été accordé pour présenter sa défense ou se faire assister à cette fin, ni l'insuffisance de la motivation de la décision, ni le caractère disproportionné de la mesure, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration était tenue de prendre ladite décision de radiation des cadres qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'une radiation ne peut être prononcée lorsque le jugement portant condamnation pénale de l'intéressé a ordonné que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dès lors que le jugement qui a condamné l'intéressé ne portait pas cette mention ;

Considérant que la décision de radiation prenant effet au 22 juillet 2008, date de la condamnation pénale de l'intéressé, c'est à bon droit que par une seconde décision du 13 octobre 2008, l'inspecteur d'académie a enjoint à M. X de reverser le montant des sommes indûment perçues entre ces deux dates ; que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de reversement les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu desquelles le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de radiation de M. X en date du 13 octobre 2008, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ainsi que la décision du même jour de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées ordonnant à l'intéressé de reverser le traitement perçu à compter du 22 juillet 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 10BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01886
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PROUST - TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx01886 ?
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