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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02106


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 août 2010, présentée pour Mme Madina X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001171 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 août 2010, présentée pour Mme Madina X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001171 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme X , le 15 avril 2010, un arrêté lui refusant la carte de séjour temporaire à titre de malade qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement ne répond pas au moyen que la requérante invoquait en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour et tiré du délai excessif au terme duquel le préfet avait saisi le médecin inspecteur de la santé publique, est sans incidence sur la régularité du jugement, ce moyen étant inopérant dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe de délai à respecter pour cette saisine ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature pour les décisions concernant l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui avait été donnée par arrêté du préfet de la Vienne en date du 28 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 février 2010 ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne de façon détaillée les faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les termes mêmes de la décision établissent que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa demande constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 18 janvier 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Russie, son pays d'origine ; que cet avis n'est pas contredit par le certificat médical établi le 11 mai 2010 par le médecin traitant de la requérante ; que, par suite, l'intéressée ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait considéré comme lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour rejeter la demande de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa demande constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que la décision attaquée a refusé une carte de séjour à la requérante au titre d'étranger malade mais également à quelque titre que ce soit ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus ait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée séjourne depuis peu de temps en France, que son mari ne réside pas avec elle puisqu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière, que son fils majeur a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, que rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants mineurs l'accompagnent dans son retour en Russie et qu'elle a fait l'objet d'une incarcération pour vol en réunion du 1er juin 2007 au 11 juillet 2007 ce qui n'atteste ni d'une bonne insertion de l'intéressée dans la société française ni d'une connaissance des valeurs de la République ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en vertu de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si la requérante invoque des affrontements en Géorgie en 2008 et des tensions existant entre la Russie et la Géorgie, ce qui lui ferait courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie, en raison de son union avec un Géorgien et de l'origine également géorgienne de son fils majeur, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée si elle retournait en Russie ; que, d'ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 15 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02106
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02106 ?
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