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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02659


Vu, 1°) sous le n°10BX02659, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 octobre 2010 et régularisée par courrier le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001545 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 février 2010 pris à l'encontre de M. Rijanirina X portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à

destination duquel l'intéressé sera renvoyé à l'issue de ce délai ;

2°) de rejet...

Vu, 1°) sous le n°10BX02659, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 octobre 2010 et régularisée par courrier le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001545 en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 février 2010 pris à l'encontre de M. Rijanirina X portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé à l'issue de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, 2°), sous le n°10BX02664, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 octobre 2010 et régularisée par courrier le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour d'ordonner en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1001545 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 26 février 2010 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention étudiant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Rijanirina X, de nationalité malgache, est entré en France, le 7 septembre 2005, muni d'un visa étudiant ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée en 2006, en 2007 et en 2008 ; que par un arrêté du 26 février 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant pour absence de caractère réel et sérieux dans ses études et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que par le jugement attaqué en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté préfectoral du 26 février 2010 ;

Sur la demande d'annulation du jugement du 21 septembre 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi des études de droit sanctionnées par l'obtention, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007, d'une licence de droit et science politique, mention science politique ; qu'il s'est inscrit pour l'année 2007-2008 en Master 1 science politique et a validé son premier semestre ; qu'il a échoué dans ce Master 1 en 2008-2009 mais a obtenu, au cours de la même année, un diplôme universitaire en droit pénal international et analyse des conflits ; que le projet d'études de l'intéressé qui s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010 en Master 1 droit de l'entreprise présentait une cohérence avec sa formation antérieure et un intérêt dans une perspective professionnelle ; que, dès lors, l'échec subi par cet étudiant dont l'assiduité n'est pas contestée et son changement de cursus qui s'intègre dans une démarche précise ne suffisent pas à établir qu'il ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses à la date de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X n'apportait pas la preuve de la réalité des études poursuivies en France compte tenu de ses deux échecs consécutifs et de ses réorientations et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2010 :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 26 février 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°10BX02664 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me De Boyer Montegut, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10BX02659 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX02664 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2010.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me De Boyer Montegut, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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10BX02659, 10BX02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02659
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02659 ?
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