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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Kern, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'expansion de Montauban (SEMAEM) a préempté le lot n° 9 d'un immeuble situé au 46 rue de la République à Montauban ;

2°) d'annuler cette décision et la décisi

on du 7 juin 2006 portant rejet du recours gracieux de M. X ;

3°) de condamner la SEM...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Kern, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'expansion de Montauban (SEMAEM) a préempté le lot n° 9 d'un immeuble situé au 46 rue de la République à Montauban ;

2°) d'annuler cette décision et la décision du 7 juin 2006 portant rejet du recours gracieux de M. X ;

3°) de condamner la SEMAEM à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Fauchelle, avocat de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'expansion de Montauban (SEMAEM) ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'expansion de Montauban (SEMAEM) a préempté le lot n° 9 d'un immeuble situé au 46 rue de la République à Montauban ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 dudit code : Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 ; qu'il résulte des articles R. 213-8 et R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la SEMAEM a le 31 janvier 2006, soit dans le délai de deux mois visé par les dispositions précitées de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner du 2 décembre 2005 concernant le lot n° 9 de l'immeuble situé au 46 de la rue de la République à Montauban, procédé à la notification au notaire, mandataire du propriétaire vendeur du bien immobilier, de la décision de préemption prise le 27 janvier 2006 ; que cette décision de préemption a été également à la même date du 31 janvier 2006, transmise au préfet par application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la SEMAEM, bénéficiaire du droit de préemption, ne peut être regardée comme ayant gardé le silence pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'aliéner, et donc comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption sans qu'ait à cet égard une influence, la circonstance que la décision de préemption ait été notifiée à M. X, en sa qualité de candidat à l'acquisition du bien, le 22 février 2006, au demeurant au-delà du délai de deux mois visé par les dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen invoqué par M. X sur le fondement des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant qu'au nombre des opérations d'aménagement visées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, se trouvent en vertu de l'article L. 313-4, les opérations de restauration immobilière ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section. Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national... ;

Considérant que, les décisions de préemption étant soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi, susvisée du 11 juillet 1979, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi notamment en ce que la décision de préemption contestée ne mentionnerait pas de façon exhaustive l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Montauban dont elle est susceptible de faire application, est inopérant ; qu'à l'égard de l'obligation de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la décision attaquée vise différents articles du code de l'urbanisme et se fonde sur la délibération du conseil municipal de Montauban du 21 janvier 2004, qui a approuvé la convention publique de restauration immobilière et a confié dans le but de réactiver et diversifier le marché du logement par la production de logements et par la réhabilitation du parc de logements inconfortables et obsolètes , la réalisation de l'opération de rénovation du périmètre de restauration immobilière de la ville à la SEMAEM, et sur le fait que l'immeuble se trouve dans ce périmètre ; que cette décision vise la délibération du 27 juillet 2005, par laquelle le conseil municipal a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre du centre ancien de Montauban et a délégué ce droit à la SEMAEM, et le fait que les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral pour les travaux de réhabilitation s'avérant nécessaires pour impulser et coordonner la promotion de la rénovation immobilière du coeur de ville ; qu'en ce qui concerne spécifiquement le lot n° 9 visé par la décision de préemption, cette décision indique qu'elle a pour objet sa réhabilitation conformément aux normes en vigueur et imposées par la déclaration d'utilité publique et la création d'un appartement de type T 3 après rationalisation des cellules de logements afin de les rendre salubres et confortables ; que cette décision fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que l'opération de préemption ne consisterait qu'en une opération d'achat en vue de la revente et ne répondrait qu'à un objectif financier ; qu'ainsi, elle ne serait pas d'intérêt général au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et serait entachée d'un détournement de pouvoir ; que toutefois, ainsi qu'il est susmentionné, la décision de préemption a été en l'espèce exercée en vue de la réalisation des objectifs d'une opération de restauration immobilière tels qu'ils sont définis par le code de l'urbanisme, soit la réactivation et la diversification du marché du logement par la réalisation de travaux de réhabilitation sur des immeubles anciens ; que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué ne peut être regardé comme établi par la seule circonstance selon laquelle le bien objet de la décision de préemption contestée serait revendu à un prix supérieur à celui de son acquisition ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient, sur le fondement de l'article R. 213-12 du code de l'urbanisme, aux termes duquel En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété... , que la consistance du lot n° 9, visée par la décision de préemption du 27 janvier 2006 aurait été modifiée lors de la signature de l'acte notarié, un tel moyen renvoie à une circonstance postérieure à la décision attaquée et se trouve donc sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SEMAEM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SEMAEM ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la SEMAEM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01244
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01244 ?
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