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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 juin 2010 par télécopie et le 18 juin 2010 par voie postale, présentée pour la SA JPA MIDI PYRENEES, représentée par son mandataire liquidateur dont le siège est 17 rue de Metz, BP 7132, à Toulouse cedex 7 (31071), par Me Sarrouilhe ; la SA JPA MIDI PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503068 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie a

u titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 juin 2010 par télécopie et le 18 juin 2010 par voie postale, présentée pour la SA JPA MIDI PYRENEES, représentée par son mandataire liquidateur dont le siège est 17 rue de Metz, BP 7132, à Toulouse cedex 7 (31071), par Me Sarrouilhe ; la SA JPA MIDI PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503068 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me Sarrouilhe pour la SA JPA MIDI PYRENEES ;

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SA JPA MIDI PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0503068 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué:

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SA JPA MIDI PYRENEES a déduit, au titre de l'exercice clos en 2000, une somme de 1 100 000 francs correspondant aux frais qu'aurait engagés son président, M. Pignot, pour la signature d'un contrat de partenariat avec la SNC PET, lequel contrat lui aurait permis de développer son activité de conseil en matière comptable et juridique auprès de sociétés déjà clientes de la SNC ; que l'état des frais engagés dans le cadre du partenariat avec la société groupe service patrimoine produit par la requérante ne comporte aucune date et fait état de 8 montants, ayant pour origine la société ou M. Pignot, de 50 000 à 403 814 euros, sans apporter aucun détail sur la nature des frais en cause ; que les attestations produites, établies par les représentants des sociétés au bénéfice desquelles la requérante serait intervenue dans le cadre du contrat de partenariat susmentionné, font état de rencontres avec M. Pignot, dans le cadre de repas d'affaires notamment, sans apporter de précision sur la fréquence, les dates et l'objet desdites rencontres ; qu'ainsi, la société ne peut être regardée comme ayant produit, en première instance comme devant le juge d'appel, des pièces justifiant de la nature et du montant des charges qu'aurait supportées pour son compte son président pour la finalisation du contrat de partenariat susmentionné ; que les circonstances que le service n'a pas remis en cause les écritures figurant au crédit du compte courant d'associé de M. Pignot et que la signature de ce contrat aurait assuré une nouvelle clientèle à la SA JPA MIDI PYRENEES, ne sont pas de nature à établir la déductibilité de la charge en cause ; que ses conclusions à fin de réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA JPA MIDI PYRENEES la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA JPA MIDI PYRENEES est rejetée.

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10BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01463
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx01463 ?
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