Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010 sous le n° 10BX02080, présentée pour la COMMUNE DE SALAZIE (97433), représentée par son maire, par la SCP d'avocats Alain Monod-Bertrand Colin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE SALAZIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SALAZIE a prononcé la radiation des cadres de M. Sully X, pour abandon de poste, à compter du 24 novembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010 sous le n° 10BX02081, présentée pour pour la COMMUNE DE SALAZIE (97433), représentée par son maire, par la SCP d'avocats Alain Monod-Bertrand Colin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE SALAZIE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Salazie a prononcé la radiation des cadres de M. Sully X, pour abandon de poste, à compter du 24 novembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du 22 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Maignan-Artiga ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les requêtes nos 10BX02080 et 10BX02081 présentées par la COMMUNE DE SALAZIE sont dirigées contre le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SALAZIE a prononcé la radiation des cadres de M. X, pour abandon de poste, à compter du 24 novembre 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X a demandé l'annulation de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du 23 novembre 2007, en invoquant ses problèmes personnels, notamment de santé et familiaux ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, le tribunal, en fondant son jugement sur l'absence de preuve de la réception par M. X de la mise en demeure du 20 novembre 2007 alors que ce moyen n'avait pas été invoqué par celui-ci et qu'il n'était pas d'ordre public, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation, le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de la décision du 20 novembre 2007 :
Considérant que M. X a invoqué devant le tribunal le moyen, sans plus de précisions, tiré de son état de santé et de sa situation familiale ; que devant la cour il invoque le moyen tiré de la même cause juridique tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision de radiation des cadres quant à l'appréciation de sa situation d'abandon de poste ; que si la COMMUNE DE SALAZIE justifie par la production de la photocopie du dépôt le 20 novembre 2007 d'un pli recommandé contenant la lettre de mise en demeure du 20 novembre 2007, elle n'établit pas, toutefois, la date à laquelle M. X aurait reçu notification de cette décision ; que, dans ces conditions en l'absence de pièces au dossier permettant d'établir que M. X aurait eu connaissance de cette mise en demeure au plus tard le 23 novembre 2007, date à laquelle il devait rejoindre son poste, celui-ci ne peut être regardé comme se trouvant à cette date en situation d'abandon de poste ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de la décision de radiation des cadres pour ce motif ;
Sur la requête n° 10BX02081 :
Considérant que la cour s'étant prononcée au fond sur les conclusions de la requête au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 17 juin 2010 présentées par la COMMUNE DE SALAZIE sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application au profit de la COMMUNE DE SALAZIE et de M. X des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX02081 de la COMMUNE DE SALAZIE.
Article 3 : La décision du maire de Salazie du 23 novembre 2007 de radiation des cadres de M. X est annulée.
Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SALAZIE et les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 10BX02080, 10BX02081