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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX02812


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée par la PREFETE DES DEUX-SEVRES ;

La PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001969 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel elle a refusé à Mlle Souad X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et, d'autre part, l'a enjoint de statuer dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sur la demande de titre de séjour de Mlle X et dans l'attente d

e lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée par la PREFETE DES DEUX-SEVRES ;

La PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001969 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel elle a refusé à Mlle Souad X la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et, d'autre part, l'a enjoint de statuer dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sur la demande de titre de séjour de Mlle X et dans l'attente de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de M. Aupedit pour le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la PREFETE DES DEUX-SEVRES demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 2 juillet 2010 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 316-3 du même code : Une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article (...) ; qu'aux termes de l'article R. 316-4 du code précité : La carte de séjour temporaire vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants : /1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ; /2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X a déposé plainte au commissariat de police de Niort le 19 janvier 2010 à l'encontre d'un ressortissant allemand qui lui aurait proposé un emploi en France et aurait organisé son arrivée sur le territoire avant de la séquestrer à Limoges, d'où elle se serait enfuie avant d'être recueillie à Niort, laquelle plainte a été enregistrée pour infraction à la législation des étrangers, viol, et travail dissimulé ; qu'elle a bénéficié pour ce faire d'une prolongation de la durée de validité de son visa et d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'est pas contesté que le procureur de la République, qui est compétent pour qualifier les faits et les poursuivre, n'avait pas pris de décision sur la plainte de Mlle X le 2 juillet 2010, s'agissant notamment de la qualification des faits au regard des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; qu'ainsi, Mlle X, qui a évoqué la procédure judiciaire en cours dans sa demande et doit donc être regardée comme ayant déposé une demande de titre sur le fondement des dispositions précitées, pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et R.316-1 précités ; que la PREFETE, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas, en l'absence d'une décision de l'autorité judiciaire, que la plainte déposée par Mlle X l'aurait été à seule fin de se maintenir sur le territoire ; que la circonstance que le procureur de la République de Limoges a informé le 27 janvier 2011 la PREFETE DES DEUX-SEVRES qu'il avait saisi le même jour le procureur de la République de Niort à fin de poursuite de Mlle X des faits de dénonciation calomnieuse est sans influence, eu égard à la date de ce courrier et à sa portée, sur l'appréciation à porter sur le droit au séjour de Mlle X à la date du 2 juillet 2010 ; que la circonstance, au demeurant non établie au vu des pièces produites par la PREFETE, que Mlle X aurait communiqué à l'administration des renseignements erronés sur sa situation familiale, est par ailleurs sans influence sur son droit à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions précitées, eu égard à son objet ; qu'il suit de là que la requête de la PREFETE DES DEUX-SEVRES doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € à payer à la SCP Artur-Bonneau Caliot au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la PREFETE des DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02812
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx02812 ?
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