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29/03/2011 | FRANCE | N°09BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 09BX01312


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CASTORAMA, dont le siège est parc d'activités BP 101 à Templemars (59175), par Me Maire, avocat ;

La SOCIETE CASTORAMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail de la Gironde a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, salarié protégé, et la d

cision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion soc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CASTORAMA, dont le siège est parc d'activités BP 101 à Templemars (59175), par Me Maire, avocat ;

La SOCIETE CASTORAMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail de la Gironde a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, salarié protégé, et la décision par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique qu'elle a formé le 26 avril 2005 contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2005 de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail de la Gironde et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maire, avocat de la SOCIETE CASTORAMA ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE CASTORAMA fait appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail de la Gironde a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, salarié protégé, et la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique qu'elle a formé le 26 avril 2005 contre cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'administration sous le contrôle du juge doit examiner si des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été adressées au salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux offres de reclassement faites à M. X sur des postes de chef de secteur par la SOCIETE CASTORAMA préalablement à son licenciement étaient localisées dans des établissements géographiquement éloignés du centre des intérêts familiaux du salarié et correspondaient à des emplois de qualification inférieure à la qualification professionnelle acquise par le salarié ; que si la SOCIETE CASTORAMA fait valoir que le salarié aurait conservé sa rémunération et son coefficient et gardé sa qualification dans chacun des postes proposés, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de donner suite à des candidatures de M. X à des postes vacants de catégorie équivalente à celle détenue par l'intéressé, tels que les emplois de directeur de magasin qui n'ont jamais fait l'objet d'une proposition directe et personnalisée à M. X, alors que des salariés de catégorie inférieure à la sienne ont été promus à de tels emplois sans la condition de stage préalable imposée à M. X ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CASTORAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CASTORAMA et à M. X, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CASTORAMA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01312
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;09bx01312 ?
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