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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01440


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Hicham A, demeurant au ..., par Me Coustenoble ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000860 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir l'arrêté préfectoral du 9 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Hicham A, demeurant au ..., par Me Coustenoble ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000860 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 9 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la cour annuler le jugement n° 1000860 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...). ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, né le 4 janvier 1981, de nationalité marocaine, a épousé le 25 décembre 2007, au Maroc, Mlle Jennifer B de nationalité française ; que M A a quitté son emploi de postier au Maroc pour entrer régulièrement en France, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 11 mai 2008 et s'installer avec son épouse à Pauillac ; que toutefois il ressort de l'enquête de gendarmerie diligentée courant octobre 2009 suite à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, que l'épouse du requérant ne s'est jamais rendue aux convocations des services de gendarmerie ; qu'il s'évince des déclarations de M. A lors de son audition du 18 octobre 2009 qu'il ne connaît pas les goûts de son épouse qui réside chez sa mère, n'effectue aucune sortie en sa compagnie, et ne détient à son domicile aucun effet lui appartenant ; que le propriétaire de l'appartement où résidait le couple a indiqué que M. A résidait seul depuis un an au domicile de Pauillac, et que Mme A avait demandé la modification du bail ; que tant les bulletins de paie de Mme A que l'attestation délivrée par les services de Pôle emploi le 1er février 2010 portent mention d'un domicile à Avensan où elle s'est domiciliée à la suite d'un changement dans sa situation professionnelle ; qu'ainsi aucune pièce ne permet d'établir que Mme A aurait rejoint le domicile conjugal de Pauillac à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et nonobstant les attestations produites au dossier, dont la plupart émanent de membres de la famille de M. A, le préfet, en fondant sa décision sur la rupture de la vie commune des époux A, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et n'a pas commis d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; que M. A, entré récemment sur le territoire national, est marié sans enfant, la vie commune entre les époux ayant cessé ; que si une partie de sa famille et notamment des cousins résident en France il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors que ses parents et ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts dans lesquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que l'intéressé, qui n'était pas marié depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et dont la vie maritale avait cessé, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A n'appelle nécessairement aucune injonction particulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N°10BX01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01440
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUSTENOBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01440 ?
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