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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01506


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010, sous le numéro 10BX01506, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Case Pilote a accordé un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2006 ;

3°) d'ordonner la d

émolition de l'immeuble construit ;

4°) de condamner la commune de Case Pilote à lui verse...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010, sous le numéro 10BX01506, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Case Pilote a accordé un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2006 ;

3°) d'ordonner la démolition de l'immeuble construit ;

4°) de condamner la commune de Case Pilote à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2010, sous le numéro 10BX01505, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Case Pilote a accordé un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2006 ;

3°) de condamner la commune de Case Pilote à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thenot substituant Me Azan, avocat de la commune de Case Pilote ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. concernent le même jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Case Pilote a accordé un permis de construire à M. et Mme Y, et demande le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. , l'article L. 222-1 du code dispose : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; que l'article R. 222-1 précité tire ainsi sa base légale de ces dernières dispositions, de nature législative, qui, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article L. 3, emportent dérogation au principe de la collégialité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les (...) requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la question de l'irrecevabilité manifeste résultant de la tardiveté de la demande pouvait être traitée par ordonnance ;

Considérant que le mémoire de M. Marie Joseph a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 février 2010 et immédiatement communiqué à M. ; que ce dernier a ainsi disposé d'un délai suffisant pour discuter les pièces produites par M. Y, avant que ne soit prise le 23 mars 2010 l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, cette ordonnance a été rendue sans qu'il soit porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, et sans que soient méconnus les principes gouvernant le déroulement des instances devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il suit de là, que M. n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prononcée au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur l'arrêté du 28 juillet 2006 que le permis de construire en litige a été affiché en mairie dès le jour de sa délivrance le 28 juillet 2006 ; que M. Y a produit devant le tribunal administratif vingt-huit attestations, établies en mai, juin et juillet 2008, dont il résulte que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain au plus tard depuis la fin du mois de mai 2007 jusqu'au 17 août 2007, jour de passage d'un ouragan, que ne suffisent pas à infirmer deux attestations produites par M. à l'appui de la requête d'appel, établies le 31 mars 2008 et le 2 avril 2008, selon lesquelles l'affichage aurait été plus tardif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage du permis sur un abri de chantier, lisible depuis la voie publique, a été continu pendant une période d'au moins deux mois et a comporté les mentions prévues par les dispositions du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le délai de recours doit être regardé comme ayant couru à compter de la fin du mois de mai 2007; que la demande d'annulation du permis de construire enregistrée le 10 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Fort-de-France était par suite tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2006 par le maire de Case Pilote à M. Y ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué, ou, subsidiairement, de l'arrêté litigieux, est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Case Pilote, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. versera la somme de 1.500 € à M. Y en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de condamner M. à verser à la commune de Case Pilote la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX01505 présentée par M. .

Article 2 : La requête n° 10BX01506 présentée par M. est rejetée.

Article 3 : M. versera à M. Y la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Case Pilote tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 10BX01506, 10BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01506
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01506 ?
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