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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX02009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Serhan, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gi

ronde des 19 novembre et 28 décembre 2009 portant refus de délivrance d'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Serhan, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde des 19 novembre et 28 décembre 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du 22 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er octobre 2010 par M. A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Sehran, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 19 novembre et 28 décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : /1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; /3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; /4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; /5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ;

Considérant que l'article R. 5221-20 du code du travail précité, applicable aux emplois à temps partiel, énumère les éléments qui doivent guider l'appréciation par l'autorité administrative du mérite de la demande d'autorisation ; que le 6° de l'article R. 5221-20 prévoit que la rémunération prévue ne peut en aucun cas être inférieure au SMIC ; que le contrat d'engagement en tant que vacataire d'enseignement pour la période du 1er septembre 2009 au 2 juillet 2010, proposé à M. A, ne prévoit qu'une rémunération brute mensuelle de 754,60 €, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le préfet ne pouvait passer outre à cette condition minimum de rémunération ; que si M. A fait valoir que le contrat de professeur vacataire ne pouvait comporter plus de 200 heures d'enseignement, cette circonstance est sans influence sur l'opposabilité de la prescription de l'article R. 5221-20 ; que l'autorisation provisoire de séjour prévue par le 13° de l'article R. 5221-3 est également subordonnée à la condition de rémunération minimale par l'effet de l'article R. 5221-11 ;

Considérant par suite que M. A n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de refus d'autorisation de travail litigieuses ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'autorisation de travail doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention étudiant prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. Il présente en outre à l'appui de sa demande : /1° La carte de séjour temporaire mention étudiant en cours de validité dont il est titulaire ; (...) ;

Considérant que les fonctions de professeur vacataire en collège ne peuvent être considérées comme une première expérience professionnelle permettant à M. A, titulaire d'un doctorat en sciences des matériaux, de compléter sa formation en participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité ; que la perte de l'opportunité que représenterait la perspective pour M. A d'obtenir un emploi universitaire ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée ; que M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, la durée de son séjour et son projet d'insertion professionnelle dans la société française ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour qui lui est opposé comme portant à ses intérêts privés une atteinte excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02009
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02009 ?
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