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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX02803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX02803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 850 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français pour la période du 8 août 2004 au 7 août 2005 ; que, le 20 septembre 2005, l'intéressée a quitté le domicile conjugal ; qu'après consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le séjour de Mme X en qualité de parent d'enfant français, au motif que son premier enfant, née le 20 mai 2006 à Rochefort, avait été conçu alors que le couple était marié ; que l'intéressée a obtenu à ce titre la délivrance d'autorisations de séjour, renouvelées jusqu'au 19 mai 2010 ; que Mme X a donné naissance à un second enfant le 14 juillet 2008 ; que, toutefois, par arrêt du 2 décembre 2009, la Cour d'appel de Poitiers, prenant acte de ce que, par jugement du 25 juin 2009 le Tribunal de grande instance de Rochefort avait jugé que l'époux de Mme X n'était pas le père du premier enfant, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X ; que, par l'arrêté litigieux du 25 juin 2010, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Mme X tendant au renouvellement de son autorisation de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis près de six ans, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, qu'elle entretient des relations étroites avec son frère, entré récemment sur le territoire national et qui l'aide à s'occuper de ses deux filles, nées en France et n'ayant jamais vécu au Maroc, que l'aînée de ses enfants est scolarisée en classe de maternelle et que ses relations avec sa famille sont altérées, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne remplit plus les conditions pour être autorisée au séjour ni en qualité de conjoint de français, compte tenu de l'intervention de son divorce, ni en qualité de parent d'un enfant français, eu égard au jugement du 25 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Rochefort ; qu' eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire national, à la circonstance que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents, deux soeurs et un frère et à la circonstance que les deux enfants, de nationalité marocaine, peuvent, compte tenu de leur jeune âge, poursuivre sans difficulté majeure leur scolarité et leur vie familiale dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors même que Mme MOURTY ferait preuve d'une bonne intégration, et qu'elle héberge son jeune frère entré en France le 28 janvier 2010 ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'autoriser le séjour de Mme X et en assortissant cette décision d'une obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime ait entaché d' erreur manifeste son appréciation de la situation de la requérante;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si la requérante fait valoir que ses enfants sont parfaitement intégrés en France, et que l'aînée est scolarisée en maternelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; qu'eu égard à leur jeune âge, les deux enfants n'auront pas de difficulté à poursuivre leur scolarité au Maroc ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02803
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx02803 ?
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