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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX02028


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 9 août 2010, présentée pour M. Serigne Mor X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002719 du 6 juillet 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitte

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 9 août 2010, présentée pour M. Serigne Mor X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002719 du 6 juillet 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X, le 17 mai 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2010, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense présenté en appel par le préfet de la Haute-Garonne, que l'arrêté préfectoral attaqué du 17 mai 2010 a été notifié à M. X le 31 mai 2010 ; que le délai de recours dont disposait l'intéressé contre l'arrêté préfectoral expirait donc, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er juillet 2010 ; qu'en statuant par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le 6 juillet 2010, alors que le délai de recours était expiré, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour rappelle précisément les dispositions dont elle a fait application ainsi que les faits qui la motivent ; que notamment sont évoquées de façon détaillée la situation de l'intéressé relativement aux études qu'il avait entreprises et sa situation professionnelle ; que les circonstances que le préfet n'ait pas repris l'ensemble des informations dont il disposait sur la situation familiale de l'intéressé et que la décision comporte une erreur matérielle, ne suffisent pas à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ; qu'il ressort des nombreux éléments de fait énoncés dans la décision ainsi que des termes mêmes de la décision, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ; qu'ainsi le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a pu écarter ces moyens de légalité externe comme manifestement infondés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; que par la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. X de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention salarié , non pour le motif que le requérant n'avait joint à sa demande ni le contrat visé conformément aux dispositions précitées, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur, mais pour le motif que l'intéressé n'était pas détenteur de ces documents ; que M. X ne peut donc utilement invoquer ni le moyen tiré de ce que le préfet aurait manqué à son obligation de le mettre à même de régulariser sa demande en produisant le contrat et le certificat médical en question, ni le moyen tiré de ce qu'il aurait la compétence nécessaire pour diriger un restaurant ; qu'ainsi que l'a jugé le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse, les moyens devaient être écartés comme inopérants ;

Considérant que l'avis défavorable à la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de travail a été émis le 10 février 2010 par le directeur adjoint au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature qui lui avait été régulièrement délivrée par arrêté du 1er février 2010 du directeur départemental ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour que celle-ci a été prise par le préfet de la Haute-Garonne et non par le directeur adjoint au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire serait affectée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée

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No 10BX02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02028
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx02028 ?
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