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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01926 le 29 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 30 juillet 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général, par Me Cara, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500614, 0503092 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser les sommes de 51.000 euros à Mme A et de 3.145,94 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Ta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01926 le 29 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 30 juillet 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général, par Me Cara, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0500614, 0503092 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser les sommes de 51.000 euros à Mme A et de 3.145,94 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 1 500 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de cinquante-trois ans, a été admise le 24 septembre 2000 dans le service d'ophtalmologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE en vue du traitement du décollement de la rétine de son oeil gauche, atteint de myopie ; que l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 25 septembre 2000 a consisté en la cryoapplication de deux déchirures, en une indentation épisclérale par un rail de Schepens et en l'injection d'air intra vitréen ; que le lendemain de cette intervention, et après l'ablation du pansement, Mme A a indiqué qu'elle ne voyait plus de l'oeil gauche et le personnel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a constaté une occlusion de l'artère centrale de la rétine, qui a été prise en charge mais n'a pu empêcher la perte totale de vision de l'oeil opéré ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relève appel du jugement n°s 0500614, 0503092 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la perte totale de vision de l'oeil gauche de sa patiente, l'a condamné à verser les sommes de 51.000 euros à Mme A et de 3.145,94 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 1.500 euros ;

Sur le principe de responsabilité :

Considérant que pour déclarer le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE responsable des conséquences dommageables de l'intervention du 25 septembre 2000, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette opération, ait été utilisée une pompe à air automatique dite gaz system , laquelle rend inutile, pour compenser l'augmentation de la pression intra oculaire, une ponction d'humeur aqueuse, a conclu qu'en ne procédant pas au contrôle de la pression intra oculaire pendant l'intervention chirurgicale, l'établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la deuxième expertise en date du 17 septembre 2009, que le compte rendu de l'opération ne fait pas mention de ce qu'une pompe à air automatique a été utilisée et que la bonne perfusion du nerf optique a été contrôlée sur la table d'opération à la fin de l'intervention ; qu'aucun document ne fait état d'une mesure de la pression oculaire à ce moment et dans les heures qui ont immédiatement suivi ; qu'en se bornant à exposer que les reproches concernant l'absence de décompression du globe par ponction d'humeur aqueuse et la prétendue absence de contrôle de la bonne perfusion papillaire sur table en fin d'opération ne sont pas crédibles au regard des éléments critiques qu'il verse, et qu'une pompe à air automatique destinée à contrôler et à gérer automatiquement la pression oculaire fait partie des matériels à disposition des praticiens et est habituellement utilisée dans le service d'ophtalmologie, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'établit pas qu'au cours de l'opération qu'elle a subie le 25 septembre 2000, Mme A a fait l'objet de soins attentifs et adaptés à son état, alors même, que le premier expert désigné par ordonnance du 23 décembre 2003 a, dans son rapport du 18 juin 2004, noté qu'il n'existait pas de preuve indiquant de façon certaine que les soins per et post opératoires n'ont pas été effectués dans les règles de l'art ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE responsable pour faute des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme A ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la complication dont a été victime Mme A a impliqué son hospitalisation pendant deux jours supplémentaires par rapport à la durée d'hospitalisation qui aurait résulté de la simple opération du décollement de sa rétine et que des consultations spécialisées ont été rendues nécessaires par cette complication imputable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, par suite, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne pouvait obtenir, comme les premiers juges l'ont admis, le remboursement des frais de 2.295,42 euros correspondant à l'hospitalisation de Mme A pendant la période du 28 au 30 septembre 2000 et celui du montant de 64,04 euros correspondant au prix des consultations spécialisées des 26 juin 2001, 5 octobre 2001, 29 avril 2002 et 19 mars 2003 ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que, du fait de la faute commise au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, Mme A, âgée de 53 ans à la date de l'opération, a

perdu définitivement toute vision de l'oeil gauche, entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué, compte tenu de son état de santé antérieur, à 28 % et une gêne dans les actes de la vie quotidienne ; que, compte-tenu de ces éléments, le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation excessive ou insuffisante des troubles dans les conditions d'existence, comprenant le préjudice d'agrément, en fixant à 50.000 euros le montant de l'indemnisation due à ce titre ; qu'il en va de même de l'indemnité d'un montant de 1.500 euros allouée par le tribunal administratif en réparation des souffrances de toutes natures, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 ;

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme A ait subi un préjudice esthétique en lien avec la faute reprochée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, alors même qu'elle faisait état d'une légère divergence gauche de son oeil gauche ; que devant la cour, Mme A n'apporte aucun élément de nature à justifier la réparation d'un préjudice esthétique que les experts n'avaient pas retenu ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice d'agrément distinct des troubles déjà indemnisés ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui a obtenu le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à demander à nouveau en appel le paiement de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable du préjudice résultant de la faute commise dans ses services, ni qu'il aurait procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme A et des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne sont pas fondées à demander l'augmentation des sommes allouées en première instance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et les conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.

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N° 10BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01926
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx01926 ?
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