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26/04/2011 | FRANCE | N°09BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 09BX01156


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Brunner ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700255 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des p

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Brunner ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700255 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes de second ressort en vertu de l'article R. 811-13 du même code : la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;

Considérant que la requête présentée pour M. et Mme A, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 2009, notifié le 16 mars 2009 avec indication des délais et voies de recours, a été enregistrée au greffe de la cour le lundi 18 mai 2009 ; que M. et Mme A se bornent toutefois, dans ladite requête, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, sans exposer de faits et de moyens mais en faisant état de la production ultérieure d'un mémoire ampliatif à cette fin ; que ledit mémoire n'a été produit que le 2 octobre 2009, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue le 18 mai 2009 ; que dès lors que l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, et n'a pas à faire l'objet d'une invitation à la régulariser, la requête de M. et Mme A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 09BX01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01156
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;09bx01156 ?
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