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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 avril 2011, 10BX01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010, présentée pour Mme Lydia A, demeurant chez M. Augustin B, ..., par la SELARL Sylvain Laspalles ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2010, présentée pour Mme Lydia A, demeurant chez M. Augustin B, ..., par la SELARL Sylvain Laspalles ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant que la décision attaquée énumère les circonstances de fait, propres à la situation de Mme A, sur lesquelles le préfet se fonde, et notamment l'entrée irrégulière de Mme A sur le territoire français, ainsi que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; que le moyen tiré du caractère stéréotypé de cette motivation doit par suite être écarté ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse un titre de séjour à un étranger, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être regardée comme étant intervenue à la demande de l'étranger; que la demande d'asile de Mme A a été rejetée un première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 25 octobre 2006 et 2 mai 2008 ; que le 5 juin 2009, une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision litigieuse est intervenue en conséquence du rejet de cette demande d'asile ; que par suite, elle n'avait pas à être été précédée d'une procédure contradictoire, en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit par suite être écarté ;

Considérant que, si Mme A soutient que, résidant en France depuis 2005, elle y dispose d'attaches stables, anciennes et intenses, et qu'elle serait parfaitement intégrée, elle n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de ces liens, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale au Ghana, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et où réside sa famille et son enfant mineur ; que la circonstance qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche, et qu'elle aurait cherché à régulariser sa situation, est sans influence sur son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale qu'elle tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du préfet de la Haute-Garonne, doit être écarté ;

Considérant que si Mme A invoque des problèmes de santé, elle n'établit pas que leur traitement imposerait son maintien sur le territoire, ni que le retour dans son pays d'origine aurait sur sa santé des effets d'une particulière gravité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée de façon distincte de celle portant refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation au titre de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, et de la présence de sa famille au Ghana, cette décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale ; que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour effet de déterminer le pays de renvoi, les considérations tirées des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays sont inopérantes ; que Mme D n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec son éloignement ; que par suite, et pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la décision de refus de titre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la décision attaquée se fonde sur le fait que, compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile, l'intéressée n'établit pas être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à une menace réelle et actuelle de peines ou de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi encourt l'annulation au titre de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté ;

Considérant que si Mme A soutient qu'en cas de retour au Ghana, elle serait exposée à des menaces de persécution à raison de ses origines ethniques, elle ne l'établit pas par des courriers faisant état de circonstances invérifiables, qui ne suffisent pas à établir qu'elle encourrait personnellement des risques graves en cas de retour dans son pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01099
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01099 ?
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